Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2024, n° 2405317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme C et M. D, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent, situé au n° 9 de la rue Anatole France à Gradignan, dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige est exécutoire à compter du 28 août 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la mention de l’article 226-4 du code pénal, relatif à la violation de domicile, est erroné, en l’espèce ;
— leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en considération, en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, aucun diagnostic de leur situation n’ayant été réalisé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi « DALO » du 5 mars 2007 modifiée ; elle est entachée d’une erreur de droit, s’agissant des conditions d’introduction et de maintien dans les lieux, et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, aucune présomption d’urgence n’étant applicable en l’espèce ; ils n’ont pas justifié avoir au recours au Samu social ni avoir accepté l’offre d’hébergement qui leur a été faite ; ils font l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en date du 21 septembre 2023 ; en toute hypothèse, leur évacuation ne pourra avoir lieu que pendant les congés de la Toussaint compte tenu de ce que leurs enfants sont scolarisés ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé : la situation personnelle et familiale des requérants a bien été prise en compte, notamment la présence de leurs enfants, leur scolarisation et l’engagement à proposer à la famille un hébergement alternatif lors de la mise en œuvre de l’évacuation des lieux ; la décision est suffisamment motivée et la référence à l’article 226-4 du code pénal n’est une erreur de plume sans incidence sur la procédure ; l’article 38 de la loi de 2007 n’a pas été méconnu dès lors notamment que leur introduction et leur maintien dans les lieux est bien constitutif de voie de fait ; la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 août 2024 sous le n° 2405316 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les décisions du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 et n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mercredi 11 août 2024, à 10h00, en présence de Mme Souris, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, lequel précise que le mémoire en défense du 10 septembre 2024 a bien été communiqué aux requérants ;
— les observations de Me Foucard, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il précise qu’il a introduit une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, de nationalité géorgienne, et leurs deux enfants, occupent un logement situé au n° 9 rue Anatole France à Gradignan. Le 6 juin 2024, la SCP Casimiro, commissaires de justice, agissant pour le compte du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux, a saisi le préfet de la Gironde d’une demande de mise en demeure des intéressés de quitter les lieux qu’ils occupent illégalement. Par arrêté du 20 août 2024, le préfet a mis en demeure Mme C et M. D de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Ces derniers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité la décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions des requérants présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2405317 de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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