Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2508097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 mai, 23 juin et 11 septembre 2025, M. C… D… B… demande au tribunal d’annuler la décision 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; 11. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours M. B… au motif que Mme A…, son épouse, qui figurait au nombre des personnes à reloger, ne respectait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France en l’absence de titre de séjour. M. B… ne conteste pas ce motif, mais se borne à faire état de sa situation et de l’absence de logement. Par ailleurs, si M. B… produit un titre de séjour au nom de son épouse, ce titre a été délivré postérieurement à la décision en litige. Dès lors M. B…, qui a été mis même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative citées au point 1, n’assortit sa requête que de moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B….
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Filiation
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Sérieux
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Établissement ·
- Terre agricole ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Rhône-alpes ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Urgence ·
- Marque ·
- Fermeture administrative ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Douanes
- Centre commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Ours ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Syndicat ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Corrections ·
- Jury ·
- Ingénieur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Libération ·
- Commodat ·
- Commune ·
- Titre gratuit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.