Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2307436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, les 3 janvier et 2 mai 2024 et le 9 mars 2025, Mme F H, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses enfants au 4 rue du Chemin Vert à Champagne-sur-Oise ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de M. G une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pièces produites par M. G sont irrecevables ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de risques de troubles à l’ordre public et de circonstances susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine ;
— elle méconnait l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une voie de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 25 janvier et 5 avril 2024, M. G, représenté par Me Smadja, demande au tribunal de rejeter la requête de H et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir dans la présente procédure ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une décision du 5 avril 2023, la demande d’aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 15 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code des procédures civiles d’exécution,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Essono Nguema, représentant la requérante, et de M. D, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté que Mme F H occupait le logement situé au 4 rue du Chemin Vert à Champagne-sur-Oise sans droit ni titre, lui a ordonné de libérer le logement dans les deux mois suivant l’émission d’un commandement de quitter les lieux et a ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique. Le 3 juin 2022, un commandement de quitter les lieux a été émis et notifié à l’intéressée par voie d’huissier et, par une réquisition du 10 novembre suivant, M. G, propriétaire du logement et ancien conjoint de la requérante, a sollicité le concours de la force publique pour l’expulsion de l’occupante illégale de son logement. Le 22 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique pour cette expulsion. A la suite du recours gracieux formée par l’intéressée contre cette décision, le préfet a décidé, le 15 juin 2023, de surseoir au concours de la force publique jusqu’au 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler la décision accordant à M. G le concours de la force publique pour l’expulsion de son logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. A toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
3. L’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire du 19 avril 2022 aura pour effet d’expulser Mme H et ses trois filles mineures, E, B et C, du logement que l’intéressée occupe sans droit ni titre. Or il résulte des termes de la convention de divorce par consentement mutuel qu’elle a conclu le 17 décembre 2019 avec son ancien époux, propriétaire dudit logement, que la résidence de leurs enfants a été fixée chez leur mère, avec un droit de visite du père pendant certains week-ends et vacances scolaires. Dès lors que la requérante ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement pour son foyer, l’exécution de la décision attaquée emportera nécessairement la précarisation de la situation de ses trois enfants, qui ne pourront pas être logés sans être séparés de leur mère, ce qui risque d’affecter leur scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intérêt supérieur de ses enfants est de rester vivre auprès de leur mère, eu égard en particulier à la dangerosité du père, révélée rétroactivement par les manœuvres qu’il a entreprises après la décision attaquée pour récupérer indument leur garde et les éloigner de leur mère. Il ressort à cet égard des circonstances révélées par le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 27 mars 2025, qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, qu’à compter du 25 octobre 2024, M. G a refusé de restituer les enfants à leur mère sans aucune autorisation préalable du juge compétent avant, un mois plus tard, de mandater illégalement un huissier pour procéder à l’expulsion forcée de Mme H de son logement, dont il a changé les serrures pour s’y installer avec sa nouvelle compagne. Il ressort par ailleurs de ce jugement, qui rejette la requête de M. G tendant à obtenir la garde habituelle de ses filles, qu’il leur a demandé d’établir de fausses attestations déclarant qu’elles ne souhaitaient plus résider chez leur mère et qu’il ne s’est pas acquitté de l’ensemble des sommes dues à la requérante au titre de la contribution à l’entretien de leurs enfants. Ainsi le juge aux affaires familiales, qui a écarté les allégations de carences éducatives et de négligences concernant Mme H, a conclu que M. G, « manifestement dans la toute-puissance », avait « fait montre de son incapacité totale à respecter les droits de l’autre parent, qui avait la garde habituelle des enfants (), mais aussi de son impossibilité à faire prévaloir l’intérêt exclusif et supérieur des enfants ». A ces conditions, il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. G, qui a déjà été condamné le 28 février 2020 pour violences conjugales commises devant ses enfants, entend profiter de l’expulsion de la requérante du logement qu’elle occupe pour revenir y vivre seul avec leurs filles, au mépris des conditions de garde définies depuis leur divorce et de l’intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi l’intérêt supérieur des filles de la requérante leur commande de rester vivre auprès de leur mère, qui pourtant ne dispose d’aucune solution de relogement, faute de ressources suffisantes et alors que M. G n’honore pas ses obligations de contribution à l’entretien de leurs filles. Par suite, Mme H est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par M. G sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé à M. G le concours de la force publique pour l’expulsion de son logement, dont les modalités d’application ont été précisées par une décision du 15 juin 2023, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme H une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à M. G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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