Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2505934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… C… et Mme D… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Tours Métropole Val de Loire et la commune de Tours ont entrepris les travaux de requalification du E… et des rues adjacentes situées à Tours ;
2°) de mettre à la charge de Tours Métropole Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est illégale en raison :
- de l’absence d’arrêté de décision de travaux ;
- de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière en l’absence d’enquête publique ;
- de la méconnaissance du plan local d’urbanisme s’agissant de la largeur des voies ;
- de la méconnaissance des aisances de voirie ;
- de la méconnaissance du code de l’environnement ;
- de la méconnaissance de l’article 77 du règlement d’hygiène départementale concernant l’espace de présentation des poubelles des immeubles riverains ;
- de la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- de l’erreur matérielle des faits et de leur qualification juridique.
Vu :
l’ordonnance n° 2506326 du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, la demande de M. C… et de Mme B… tendant à la suspension des travaux de voirie et d’aménagement du square de Poix et des rues adjacentes à Tours ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Tours Métropole et la commune de Tours ont entrepris des travaux de requalification du carrefour et du parc de stationnement de la Salle situés le long de l’avenue éponyme et rue Jean-Baptiste Dupré accompagnés de divers travaux de voirie portant sur les rues adjacentes, en particulier celles Jean-Baptiste Dupré, Saint-Barthélemy et « sans nom » à Tours (37100). Ces travaux entrepris depuis le 6 novembre 2025 et prévus jusqu’à la fin du mois de février 2026 consistent en l’aménagement paysager de cet espace dédié au stationnement de véhicules automobiles en un espace végétalisé dit « E… », accompagnés de travaux de réaménagement des voiries adjacentes, la rue Jean-Baptiste Dupré passant du double sens à sens unique avec un stationnement longitudinal et l’avenue La Salle avec inversion du côté du stationnement et mise en place de trottoirs traversants. Par la présente requête, M. C… et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de la décision révélée par la réalisation de ces travaux de réaménagement de voirie.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée […] ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces fournies que les travaux dont s’agit ont été précédés d’une présentation au public au cours de deux réunions publiques qui se sont déroulées le 27 mars puis en avril 2025 doublées d’une note d’information destinée au public affichée sur site. Toutefois, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose l’information comme la concertation des propriétaires riverains des voies publiques préalablement à la réalisation de travaux publics relatifs auxdites voies et espaces publics. Aussi le moyen de légalité externe tiré de ce que M. C… et Mme B… n’auraient pas été informés avant le commencement desdits travaux est-il manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la commune de Tours et Tours Métropole n’auraient pas répondu à leurs diverses demandes d’information quant aux travaux en cours et/ou réalisés est sans incidence sur la régularité de la procédure. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies./ Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie./ A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
Il ne ressort aucunement des éléments fournis que les travaux contestés auraient pour objet comme pour effet de faire obstacle à la circulation automobile, ni à celle des piétons, les travaux entrepris en tant qu’ils concernent les rues desservant comme celles à proximité du parking et consistant au passage à sens unique et en la création de trottoirs ne portant aucunement atteinte à leurs fonctions de circulation comme de desserte. Aussi le moyen de légalité externe tiré du défaut d’enquête publique est-il également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En quatrième lieu, sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d’une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu’en empruntant une voie publique.
Si M. C… et Mme B… invoquent la méconnaissance de leur droit d’accès, ils n’apportent cependant aucun élément pour établir que les travaux de voirie réalisés empêcheraient désormais tout accès à pied comme en voiture à leur domicile depuis la voie publique. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de fait manifestement susceptible de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, selon l’article 77 du règlement sanitaire départemental (RSD) d’Indre-et-Loire, concernant l’« emplacement des récipients à ordures ménagères », « Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations. / Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l’habitation, au travail ou remisage de voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires. (…) ».
Si M. C… et Mme B… invoquent la méconnaissance de ces dispositions, concernant trois immeubles situés dans les rues Dupré, Saint-Barthélemy et « sans nom », l’article 77 du règlement cité au point précédent ne concerne que les emplacements à l’intérieur des immeubles, et non ceux sur la voie publique. Ce moyen est au surplus inopérant en vertu du principe d’indépendance des législations. Il doit par suite être écarté.
En sixième lieu, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ». Selon l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ».
En l’espèce, le présent litige concerne les travaux d’aménagement réalisés, et nullement une éventuelle carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale comme celle, spéciale, de la circulation et du stationnement. Il suit de là que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne saurait être utilement invoqué et doit également être écarté.
En septième lieu, M. C… et Mme B… se prévalent des dispositions de l’annexe 8 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tours qui prévoit une largeur totale de 13 mètres pour les voies à double sens, dont 5,50 mètres pour la chaussée, 2 x 1,75 mètre pour le trottoir et 2 x 2 mètres pour le stationnement située dans le secteur UCc, ainsi que, s’agissant des voies à sens unique, une chaussée de circulation de 3,50 mètres avec 2 mètres dédiés au stationnement et 2 x 1,50 mètre pour les trottoirs plus une bande cyclable de 1,50 mètres en contresens, soit 10 mètres au total. Il ressort cependant des éléments fournis par les requérants eux-mêmes que les rues Dupré, sans nom et Saint-Barthélemy qui ont une largeur de voie comprise entre 5,50 et 6 mètres vont être réduites entre 3,20 et 3,70 mètres du fait de stationnement le long de ces voies, mais seront désormais à sens unique avec une largeur de voie de 4 mètres hors stationnement, respectant dès lors celle minimale exigée de 3,50 mètres. Il suit de là que ce moyen, à le supposer opérant, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En huitième lieu, l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation dispose : « Pour l’application de l’article 3 ci-avant, les voies d’accès sont définies comme suit : A. – Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie (voie engins)./ La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l’essieu avant et 90 kilonewtons sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) ; Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres) ;Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètre ; Pente inférieure à 15 p. 100. (…) ». Ce moyen est, en application du principe d’indépendance des législations, inopérant et doit aussi aussi être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du maintien ou non d’une noue paysagère. Si M. C… et Mme B… soutiennent que celle existante devrait être supprimée au motif qu’elle ne serait pas conforme, ils n’assortissent cependant leurs conclusions d’aucun moyen au soutien de celles-ci, ni n’invoquent la méconnaissance de dispositions précises, opposables et opérantes à l’appui de leurs conclusions à fin de suppression, lesquelles doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… et Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours Métropole Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tours et à Tours Métropole Val de Loire.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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