Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 mars 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la société par actions simplifiée Malard Family, représentée par Me Réza Badat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°347/CAB/MR/2025 du 17 février 2025, notifié le 19 février 2025, par lequel le préfet de La Réunion a prononcé la fermeture de l’établissement recevant du public dénommé discothèque « Le Five » pendant une durée de 45 jours, subsidiairement d’en limiter les effets à une durée de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision menace à brève échéance l’équilibre financier de l’entreprise ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle repose sur une erreur d’appréciation reposant sur l’hypothèse non fondée, de la présence de 1000 personnes dans la nuit du 11 au 12 janvier où l’incident s’est produit et d’un lien de causalité entre les désordres qui se sont produits à la suite de cet incident ;
— les faits à l’origine de l’incident ne lui sont pas imputables ;
— ils ne sont pas de nature à justifier la fermeture de l’établissement dès lors qu’ils présentent un caractère isolé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2025 notifié le 19 février suivant, le préfet de La Réunion a décidé d’une fermeture pour 45 jours d’heure à heure, de l’établissement « Le Five » situé 8 rue François de Mahy à Saint-Pierre, exploité par la société Malard Family dont le siège social est situé à Saint-Paul. Par cette requête, la société Malard Family, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté, motif pris de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions que le requérant doit justifier d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve des autres conditions, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
3. En l’espèce, la mesure de fermeture administrative contestée a pris effet à compter du 19 février 2025, date de la notification de l’arrêté attaqué, soit quinze jours avant que le juge des référés soit saisi. Par ailleurs, si la société soutient que l’atteinte à la liberté de commerce résiderait dans la menace présentée par la mesure pour son équilibre financier, elle ne fait pas la démonstration, par les pièces qu’elle produit, au nombre desquelles figurent des documents comptables versés dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet, ouverte le 12 juillet 2023 devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion et une attestation de son expert-comptable indiquant que les frais fixes mensuels de l’établissement sont de 87 403,90 euros, que la décision de fermeture administrative elle-même, du fait de l’interruption temporaire de son activité susceptible d’entraîner une baisse de son chiffre d’affaires sur la période concernée constituerait à brève échéance un risque pour la pérennité de cette activité. De même alors qu’il résulte de l’instruction que la société requérante exploite un second établissement situé à Saint-Paul, mentionné dans le rapport de l’administrateur judiciaire établi à l’occasion du plan de continuation le 13 septembre 2024, le courrier adressé au tribunal le 25 février 2025 par ce dernier, évoquant un « risque majeur » pour la pérennité des deux fonds de commerces, n’est étayé par aucun élément. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté litigieux ne répond pas, en l’état de l’instruction, à la condition d’urgence caractérisée, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la société Malard Family sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société Malard Family au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Malard Family est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Malard Family et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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