Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2026, n° 2604597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 22 mars 2026, Mme A… E… et M. C… F…, représentants légaux de leur enfant B… F…, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2600492 rendue par le juge des référés le 4 février 2026.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une nouvelle décision a été prise le 26 février 2026 par la CDAPH pour l’enfant B… F…, prévoyant que l’enfant a besoin de l’aide d’un accompagnant dans sa scolarité, mais que l’enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu et que la personne pourra donc également accompagner d’autres élèves ;
- l’enfant est actuellement particulièrement bien accompagné par l’équipe enseignante, et bénéfice notamment d’aménagements pédagogiques ;
- une AESH a récemment été recrutée pour s’occuper notamment B…, et commencera ses fonctions à compter du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport, et informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, que la requête était devenue sans objet en cours d’instance dès lors qu’une AESH avait été recrutée par le rectorat pour s’occuper de l’enfant B….
Ont été entendues :
- les observations de Mme E… et de M. F… ;
- les observations de M. D…, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une ordonnance n° 2600492 du 4 février 2026, le juge des référés a enjoint à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en œuvre, à titre provisoire, et dans un délai d’un mois, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête, la décision du 9 décembre 2024 de la CDPAH de la métropole de Lyon en ce qu’elle attribue à B… F… une aide humaine mutualisée.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le rectorat de Lyon a procédé au recrutement d’un AESH pour accompagner l’enfant B… F… dans sa scolarité, conformément à l’avis de la CDAPH réactualisé le 26 février 2026. Les conclusions de la requête de Mme E… et de M. F… étant devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2600492 du 4 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… et de M. F….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. C… F…, représentants légaux de leur enfant B… F…, et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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