Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2522496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 30 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 4 août 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme B… est contrainte de vivre recluse au domicile de la famille de son époux à Kaboul, ne peut ni travailler ni étudier ni même sortir sans un accompagnant et est exposée à un risque de persécutions ; M. B… a entrepris des démarches en vue de permettre à son épouse de le rejoindre dès qu’il a obtenu un titre de séjour en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’établissant pas le caractère frauduleux de ses déclarations et le lien familial les unissant étant établi d’une part, par l’acte de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l’encontre duquel aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée et d’autre part, par un acte de mariage afghan ainsi que par les éléments de possession d’état produits ; l’erreur commise sur la date de naissance de Mme B… constitue une erreur matérielle imputable à son état de santé et son peu de maîtrise de la langue française, dont il a demandé la rectification à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, un délai important s’étant écoulé entre l’obtention des documents nécessaires au dépôt de la demande de visa et celui-ci ; les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 18 décembre 2025 alors que la décision attaquée est née le 27 octobre 2025 ; ils ne font état que de considérations générales tenant à la politique répressive des talibans envers les femmes et ne justifient pas d’une aggravation des conditions de vie de la demandeuse de visa, ou d’une menace personnelle et grave la concernant.
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l’identité et le lien familial de la demandeuse de visa à l’égard de M. B… ne sont pas établis, celui-ci ayant déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que son épouse était née le 15 juin 1999 alors que les documents d’état civil et le passeport produits à l’appui de la demande de visa font état d’une naissance le 29 octobre 1999 ;
*les éléments de possession d’état, trop récents, ne sont pas suffisants pour remédier à l’incohérence relevée concernant la date de naissance de Mme B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2522468 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, représentant les requérants, qui a repris et précisé ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant afghan, est entré en France au cours de l’année 2021 et a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022. Mme A… B…, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour afin de le rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par une décision du 4 août 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 27 octobre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a quitté l’Afghanistan en février 2019, est séparé depuis plus de six ans de son épouse. Ainsi, eu égard à la durée de séparation des époux et aux diligences effectuées par les intéressés depuis l’octroi à M. B… du statut de réfugié pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Téhéran, qui a considéré que les déclarations de la demandeuse de visa conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 27 octobre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. D’une part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 440 euros à verser à Me Arnal, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 360 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Arnal la somme de 440 (quatre cent quarante) euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme B… la somme totale de 360 (trois cent soixante) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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