Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2206096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mai 2022 et 19 novembre 2023 sous le n° 2206096, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023 sous le n° 2317177, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Deux mémoires et des pièces complémentaires, présentés par le requérant, ont été enregistrés les 23, 26, 27 et 28 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses deux requêtes, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206096 et 2317177 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. D’autre part, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « () le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. » Aux termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ».
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l’intéressé ayant déclaré à l’administration fiscale, depuis au moins 2017, qu’étaient à sa charge ses deux enfants mineurs résidant à l’étranger sans pour autant justifier de la prise en charge effective de ces derniers et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2016 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
6. En ce qui concerne le premier motif, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt du requérant, que M. A a déclaré ses deux enfants mineurs à charge, à titre de résidence exclusive, lors de l’imposition de ses revenus au titre des années 2017 à 2020 alors qu’il est constant que ces derniers ont toujours résidé à l’étranger. Pas plus qu’il ne l’avait fait devant l’administration, le requérant ne justifie à l’instance avoir assumé la charge d’entretien de ses deux enfants à titre exclusif ou principal au cours de ces années, alors qu’il est le seul à disposer de documents susceptibles d’apporter cette preuve. Par suite, en l’absence de pièces permettant de remettre en cause l’appréciation du ministre de l’intérieur, celui-ci était fondé, compte tenu du comportement fiscal de M. A, à ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. En ce qui concerne le second motif, M. A conteste avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2016. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision d’ajournement à deux ans s’il ne s’était fondé que sur le premier motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques.
8. Enfin, si M. A fait valoir qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’il est parfaitement intégré en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif, rappelé au point 6, sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 28 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206096 et 2317177
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