Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2505870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 16 juin 2025, M. C A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, selon le motif d’annulation, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer une activité salariée, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’information donnée à la commission du titre de séjour sur sa situation, à défaut de démontrer que cette commission était régulièrement composée et à défaut d’avoir été valablement convoqué et mis à même d’être entendu devant ladite commission ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il a vécu toute sa vie en France et n’a aucune attache en Tunisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société alors notamment que la dernière condamnation invoquée par le préfet de la Drôme remonte à 2022 et que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées par rapport au but recherché ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas examiné tous les critères légaux et n’a notamment pas mentionné la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées par rapport au but recherché.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2025 et 16 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né en 1982, détenu au jour de la décision attaquée, est entré en France peu après sa naissance selon ses déclarations. Le 6 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 mars 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser, de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle () ".
5. D’une part, le préfet de la Drôme produit l’avis de la commission du titre de séjour. M. A, qui ne réplique pas sur ce point après cette production, ne soutient pas sérieusement que celui-ci serait irrégulier à raison de la carence d’information ou de l’irrégularité de la composition de la commission, en se bornant à rappeler les règles entourant son édiction. D’autre part, s’il est constant que M. A était détenu au moment où il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort de la décision attaquée qu’il a donné une adresse postale, à laquelle il a été convoqué par la commission. Il ressort également de l’avis de la commission qu’un avocat avait été désigné, d’office, pour soutenir ses intérêts devant cette commission, ce dont il se déduit que M. A, qui avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, avait bien eu connaissance de sa convocation. Enfin, M. A a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l’instruction de sa demande, y compris postérieurement à la séance de la commission du titre de séjour, et ne fait état d’aucun élément pertinent qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’administration, notamment par l’intermédiaire du conseil qui le représentait devant la commission, et qui aurait été susceptible d’influer sur le sens des décisions contestées.
6. Eu égard à ces éléments, M. A n’est pas fondé à invoquer l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour du fait de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il est constant que M. A est en France a minima depuis vingt ans. S’il conteste avoir sa mère en Tunisie, affirmant que celle-ci est décédée en 2020, il ne justifie pas de la réalité des relations avec sa sœur, dont il se borne à produire la photocopie du titre de séjour. Il est en outre célibataire et sans enfant et ne justifie de revenus, irréguliers, que pour 2020, 2022 et 2023. Les quatorze condamnations figurant à son casier judiciaire, pour des infractions commises entre 2003 et 2022, sans aucun amendement au cours des dernières années, ne manifestent pas, malgré le temps passé en France, une réelle insertion dans ce pays. M. A affirme d’ailleurs lui-même avoir dernièrement été incarcéré à la suite du non-respect de ses obligations dans le cadre d’un chantier d’insertion, alors que de tels dispositifs ont précisément pour objet de favoriser l’insertion de personnes en difficulté. Aussi, eu égard à ces éléments et bien qu’il ait passé de nombreuses années en France, la décision de ne pas renouveler son titre de séjour ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
8. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». M. A n’étant pas un citoyen de l’Union européenne, le préfet n’avait pas à caractériser une menace pour un intérêt fondamental de la société. Pour lui refuser le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Drôme a par contre considéré que son comportement caractérisait une menace pour l’ordre public. Eu égard d’une part à la réitération des faits commis par l’intéressé, dont le casier judiciaire mentionne quatorze condamnations entre 2003 et 2023, dont près de la moitié pour des faits commis au cours des cinq dernières années, et d’autre part à la situation familiale en France de M. A, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à ce dernier le renouvellement de son titre de séjour, nonobstant la durée de son séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, dans l’objectif de faire cesser la menace pour l’ordre public que représente le comportement délinquant réitérant de M. A, le préfet a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser un délai pour exécuter son obligation de quitter le territoire, cette décision n’emportant pas de conséquences disproportionnées par rapport au but recherché.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et/ou dans sa durée selon le fondement, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
18. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige n’indique pas dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Notamment, l’arrêté ne vise pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence, sans précision, à l’entrée en France de M. A, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi qu’aux attaches conservées en Tunisie. La décision ne reprend pas non plus les raisons pour lesquelles sa présence en France doit être regardée comme une menace pour l’ordre public, alors même qu’elle doit être distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction du territoire français est insuffisamment motivée, ce qui doit conduire à l’annuler, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien de l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui ne procède à l’annulation que de la seule décision portant interdiction du territoire français, n’implique pas d’autres mesures d’exécution que celle conduisant nécessairement à enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous quinze jours. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, visant à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour et/ou un titre de séjour, doivent par contre être rejetées en considération du rejet des autres conclusions à fin d’annulation, dont elles sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 mars 2025 du préfet de la Drôme interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement du signalement de M. A du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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