Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2508619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 20 novembre 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D.
Par une pièce, enregistrée le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision du 2 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D.
Vu :
— la décision du 2 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué, sur recours gracieux, sur le recours amiable n° 0922024004722 de Mme D ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 2 avril 2025, dont les requérants n’avaient pas connaissance lors de l’introduction de leur requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de la demande de Mme D par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2508619
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