Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il devra être justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas examiné les demandes qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa résidence habituelle sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français procède d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. (…) ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. / Les informations ou les résultats d’examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l’office. (…) ».
Il est constant que M. A… a bénéficié de titres de séjour pour raison de santé à compter du 13 avril 2015, que le dernier titre qui lui a été délivré pour ce motif devait arriver à expiration le 6 février 2018 et que, par son arrêté du 16 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entendu statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressé le 16 janvier 2018. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine prétend que, par cette demande, le requérant n’aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, le préfet produit toutefois à l’instance un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 24 septembre 2018 sur la base d’un rapport médical établi le 15 mars 2018 par un médecin du même établissement public. Cet avis, fondé sur un rapport établi deux mois seulement après la demande de titre de séjour, révèle, contrairement à ce que soutient le préfet, que le requérant a bien complété un dossier de demande de titre de séjour pour raison de santé et transmis à l’appui de celui-ci le certificat médical exigé par les dispositions précitées de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, M. A… est fondé à soutenir qu’en répondant à sa demande de titre de séjour déposée le 16 janvier 2018 sans l’examiner sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 juin 2025.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. A… a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et sous réserve, d’autre part, que Me Le Bihan, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Le Bihan la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Le Bihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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