Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration à instruire son dossier et l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé la place dans une situation précaire sur le plan professionnel alors qu’elle a déposé un dossier complet ;
— les mesures sollicitées sont nécessaires et utiles pour débloquer sa situation compte tenu du silence de l’administration ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à une décision de l’administration laquelle n’a pris aucune décision explicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 novembre 2023, a déposé, le 16 novembre 2024, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Elle s’est vue délivrer le 4 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 juin 2025. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de carte de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier complet de cette demande est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance que Mme A se soit vue remettre une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’apparait pas utile puisqu’une décision est déjà intervenue à la suite de cette demande et fait, de plus, obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, tout comme sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée soit utile et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513830
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