Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2522554
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la transmission des données

    La cour a estimé que les allégations du demandeur étaient imprécises et non étayées, ne justifiant pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Nécessité de conserver les données

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de justification d'une situation d'urgence et de la non-étayement des griefs du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au juge des référés d'enjoindre au lycée Agora de Puteaux et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui transmettre toutes les données le concernant, en vertu du RGPD et du droit d'accès aux documents administratifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la compétence du juge administratif. La juridiction conclut que la requête de M. B… est rejetée, considérant que les allégations d'urgence sont imprécises et non étayées, ne justifiant pas l'injonction demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522554
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522554
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2522554