Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme D… B… épouse A…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’autoriser le regroupement familial au profit de son époux, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision du 24 novembre 2023 :
souffre d’un défaut de motivation ;
les décisions attaquées :
n’ont pas été adoptées à la suite d’un examen particulier de la situation ;
procèdent d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 434-2, L. 434-7 et L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les conditions du regroupement sont remplies alors que l’autorité administrative n’est pas liée par la condition de ressource et dispose d’un pouvoir d’appréciation ;
reposent sur des faits inexacts et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
reposent sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 12 septembre 2024 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Vérilhac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 3 décembre 1985 réside régulièrement en France depuis le 8 décembre 2007. Le 20 décembre 2020 elle a épousé au Sénégal M. C… A…. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux le 7 octobre 2022. Par décision du 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que, justifiant de ressources mensuelles d’un montant moyen de 1 427,63 euros, Mme B… ne remplissait pas les conditions de ressources s’établissant à 1 520,60 euros, que la situation personnelle de son époux ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) » Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. » L’article R. 434-12 du même code dispose que : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si la moyenne mensuelle des ressources dont disposait Mme B… sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande était de 1 427,63 euros, les revenus de l’intéressée se sont élevés au cours de la période d’un an d’instruction de sa demande à 1 459,17 euros en moyenne par mois, traduisant ainsi une progression favorable et s’approchant nettement du plancher de 1 520,60 euros prévu par la réglementation applicable, ce que confirme la revalorisation intervenue postérieurement à la période de référence. Par ailleurs, l’intéressée disposait au jour de la décision d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2020 conclu en qualité d’agent de service hospitalier alors qu’il n’est pas contesté que sa fille aînée travaillait depuis le mois de septembre 2023, contribuant également aux ressources du foyer. D’autre part, Mme B… est la mère de trois enfants français qui ne pouvaient, au jour de la décision, accompagner leur mère au Sénégal, de sorte que la venue en France de M. A… aux côtés de son épouse est la seule façon pour les intéressés de mener une vie commune et, pour M. A…, de participer à l’entretien et l’éducation de leur enfant née le 27 avril 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime de refuser le regroupement familial au profit de son époux procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l’époux de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B… au profit de son époux et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B… au profit de son époux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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