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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403675 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Couratier-Bouis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l’établissement public de santé Nord-Ouest – Val d’Oise (hôpital Novo) localisé à Pontoise (95300) à la suite de son accident du travail ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elle soutient que :
— elle a été victime, le 21 février 2019, d’un traumatisme au poignet gauche causé par un ballon ayant heurté son poignet lors de la surveillance d’un match de football au collège Voltaire de Sarcelles ;
— elle a par la suite été prise en charge par l’hôpital Novo le 21 février 2019 à Pontoise, sans que la réduction de la fracture luxation du poignet ne soit efficace ;
— elle souffre d’un déficit de flexion du poignet et de douleurs permanentes ;
— l’expertise sollicitée est utile pour évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Saidji, n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission soit complétée ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) à la réserve des dépens.
Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, qui doit cependant être complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l’établissement public de santé Nord-Ouest – Val d’Oise (Hôpital Novo), représenté par Me Budet, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce qu’il soit constaté que sa responsabilité n’est pas établie ;
2°) à ce que la mission d’expertise soit complétée ;
3°) à la mise à la charge de la requérante des frais d’expertise ;
4°) à la réserve des dépens ;
5°) à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
6°) au rejet du surplus de la requête.
Il fait notamment valoir que la mission telle que proposée par la requérante n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac et à la jurisprudence.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’expertise demandée par Mme B relative aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à la suite de son accident de travail du 21 février 2019 par l’établissement public de santé hôpital Novo présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ». Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme B, ou de réserver les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins (77160), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Novo ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— rappeler l’état de santé antérieur de Mme B et décrire son état à la date de l’expertise ;
— décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge par les services du centre hospitalier Novo ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ;
— donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable au centre hospitalier Novo, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre pathologie antérieure ou cause étrangère à la prise en charge de Mme B par l’établissement ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— dire si l’état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme B, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Novo si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, assistance tierce personne en précisant la durée et le nombre d’heures quotidiennes, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel en précisant la durée et le ou les taux, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, éventuels autres préjudices) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des partie(s) désignée(s) dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
²
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l’établissement public de santé Nord-Ouest – Val d’Oise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et à M. C A, expert.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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