Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de son activité professionnelle, laquelle constitue un motif exceptionnel au regard de sa nature, sa durée et la qualification qu’elle requiert ;
elle méconnait les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation au regard des buts poursuivis ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
elle méconnait les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Falah, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 août 1990, qui soutient être entré en France en août 2019, a présenté le 28 août 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, M. A… établit sa présence continue en France au moins depuis le mois de juillet 2021, ce qui représente quatre années de présence sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, le requérant établit, par la production de l’ensemble de ses bulletins de salaire, qu’il travaille sans discontinuité depuis le mois de juillet 2021, pour le même employeur, la société Kenze II (restaurant), en tant qu’employé polyvalent et commis de cuisine sous contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, M. A… établit qu’il a le soutien et la confiance de son employeure, de la famille et de proches de celle-ci et de plusieurs clients du restaurant. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France et de la durée de sa période d’emploi, M. A… est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Psychologie ·
- Décision implicite ·
- Jury ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Université ·
- Côte ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- En l'état ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Certificat médical ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre
- Régime fiscal ·
- Sociétés de personnes ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Associé
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.