Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2503770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Malterre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, M. B, d’une part, doit être regardé comme renonçant aux conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête et d’autre part, maintient sa demande au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du mémoire présenté le 18 avril 2025 par le requérant que M. B a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de délivrance de cette autorisation assortie d’une astreinte, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, la requête n’ayant pas été communiquée à la préfecture des Yvelines, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de M. B, ni ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503770
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Recours ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Apatride
- Hébergement ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bien meuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Document
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Surpopulation ·
- Isolement ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Demande de transfert ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- En l'état ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Psychologie ·
- Décision implicite ·
- Jury ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Université ·
- Côte ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.