Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Gratien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de l’Eure portant transfert de la section de voie privée ouverte à la circulation publique dite « rue de la mairie » située sur la parcelle cadastrée A 340 sur le territoire de la commune d’Aclou, dans le domaine public routier de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 141-9 du code de la voirie routière dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’est toujours opposé à ce transfert, ce qui impliquait l’obligation pour la commune d’engager une procédure d’expropriation ;
- il méconnaît l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il est illégal dès lors que l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il autorise une privation de propriété sans une juste et préalable indemnité ;
- il n’est pas établi qu’un plan d’alignement, tel que prévu par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, est en annexe de l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la commune d’Aclou a autorisé le maire à ouvrir une enquête publique préalable au classement d’office dans le domaine public routier communal de la voie privée dite « rue de la mairie » cadastrée A 340 appartenant à M. A…. L’enquête publique s’est déroulée du 17 janvier 2023 au 3 février 2023. Le 3 mars 2023, la commune d’Aclou a sollicité le transfert de la voie privée dans le domaine public routier communal. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de l’Eure a autorisé le transfert d’office sans indemnité de la voie privée dans le domaine public routier de la commune. Puis, par l’arrêté contesté du 11 juin 2024, le préfet de l’Eure a abrogé l’arrêté du 12 juin 2023 et autorisé le transfert d’office sans indemnité de la voie privée dans le domaine public routier de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 141-9 du code de la voirie routière : « A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d’un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 janvier 2023 au 3 février 2023, le commissaire enquêteur a remis le 23 février 2023 ses conclusions au maire de la commune d’Aclou. En détaillant dans ses conclusions que la voie présente toutes les caractéristiques d’une voie ouverte à la circulation, que la commune procède à l’entretien de la rue de la mairie, que le transfert mettra en adéquation la situation foncière avec la réalité, et en indiquant qu’il estime indispensable le transfert de propriété vers le domaine public routier communal, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions, en rendant un avis personnel et motivé sur le projet. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. (…) ».
5. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert.
6. Il ressort des pièces du dossier que la voie privée en litige est ouverte à la circulation publique depuis plusieurs dizaines d’années au moins, et qu’une servitude de passage consentie par M. A… au profit de la commune permet d’accéder, par cette voie, à la mairie située sur la parcelle A 151. Si M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée A 340, soutient qu’il s’est opposé, en particulier lors de l’enquête publique, au transfert de cette voie dans le domaine public communal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, l’article L. 318-3 du code de la voirie routière prévoyant que le transfert peut intervenir d’office. S’il soutient également qu’il a fait part de son refus que la voie en question soit ouverte à la circulation à d’autres personnes que « la mairie », il n’a jamais décidé de ne plus ouvrir la voie privée en litige à la circulation publique avant que l’arrêté de transfert ne soit pris. Par suite, l’ouverture à la circulation publique de cette voie traduit la volonté de son propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer à son usage purement privé. En conséquence, le préfet a pu légalement mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme précité, et le moyen tiré de ce qu’une procédure d’expropriation aurait dû être mise en œuvre en lieu et place du transfert doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’il aurait pour effet de le priver du droit de disposer de son bien sans aucune indemnité, cet arrêté se fonde sur les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité. En tout état de cause, l’article L. 318-3 précité a été jugé conforme à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-43 QPC du 6 octobre 2010. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».
9. Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1er du premier protocole que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme implique que le propriétaire de la voie concernée a volontairement décidé d’ouvrir cette dernière à la circulation publique et de maintenir cette ouverture de façon pérenne, faute de quoi les conditions d’application de ces dispositions ne seraient pas réunies. Si la valeur de la voie ne saurait être, de ce seul fait, considérée comme nulle, la décision du propriétaire de la voie d’accepter durablement l’usage public de son bien doit être prise en compte pour l’appréciation concrète de la valeur de la voie, qui s’en trouve nécessairement amoindrie. Eu égard au choix ainsi opéré, le transfert à la collectivité publique de la charge de l’intégralité de l’entretien de la voie, de sa conservation et de son éventuel aménagement est généralement regardé par les propriétaires des voies transférées comme constituant, eu égard à l’usage qu’ils font de leur bien, une juste indemnisation de leur dépossession, raisonnablement en rapport avec la valeur du bien transféré. Si un propriétaire estime cette contrepartie insuffisante, il lui est possible d’obtenir une indemnisation en démontrant que le transfert de propriété entraîne pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme entraîneraient une rupture du juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général et imposeraient aux propriétaires des voies transférées de supporter une charge spéciale et exorbitante. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte en annexe 3 un plan d’alignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme en l’absence de plan d’alignement doit être écarté.
11. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressé au préfet de l’Eure et à la commune d’Aclou.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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