Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2402918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 avril 2024, N° 2400150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400150 du 25 avril 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A…, enregistrée le 17 janvier 2024.
Par cette requête, enregistrée le 14 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, sous le numéro 2402918, M. B… A…, représenté par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire des 6 mai 2023, 23 novembre 2022 et 13 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’aucune de ces décisions de retrait de points ne lui a été notifiée ;
- qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire des 6 mai 2023, 23 novembre 2022 et 13 novembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant, qu’il n’est fait aucune mention dans celui-ci d’un retrait de points correspondant à une infraction commise à la date du 6 mai 2023. La fin de non-recevoir opposée doit, dès lors, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision étant irrecevables.
3. Il résulte également de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que le point retiré à la suite de l’infraction du 23 novembre 2022 a été restitué le 14 novembre 2023, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ce retrait d’un point étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 N », par laquelle le ministre de l’intérieur informait le requérant de ce qu’il avait commis une infraction au code de la route le 13 novembre 2022 sanctionnée d’un retrait de trois points au moins et qu’il était dans l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, a été retourné au ministre, revêtu de la mention « distribué le 10 07 2023 » et portant la signature du destinataire, M. A…. Il ressort des mentions de cet avis de réception que la référence qu’il comporte, « N 16051110040 22317 2313 » est la même que celle figurant sur le courrier référencé « 48 N » du 12 juin 2023. Le numéro de recommandé figurant sur l’avis de réception est, par ailleurs, identique à celui figurant sur le courrier référencé « 48 N » et à celui figurant sur le relevé d’information intégral du requérant. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que le requérant a été destinataire de ce courrier, établi selon un modèle-type et revêtu des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision « 48 N », par laquelle le ministre de l’intérieur informait le requérant de ce qu’il avait commis une infraction au code de la route le 13 novembre 2022 sanctionnée d’un retrait de trois points, a été régulièrement notifiée le 10 juillet 2023. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé en l’espèce que le 18 décembre 2023, ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception produit par le requérant, et il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours qui était déjà expiré à cette date. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du retrait de points correspondant à l’infraction du 13 novembre 2022, notifié le 10 juillet 2023, ne peuvent qu’être rejetées pour tardiveté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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