Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600631, M. F… D…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités belges :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités belges.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600634, Mme B… G… C…, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités belges :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté la remettant aux autorités belges.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 09h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, pour M. D… et Mme C…, qui soulève un moyen nouveau tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle et reprend les conclusions et autres moyens exposés à l’appui des requêtes ;
- les observations de M. D…, assisté de M. E… par téléphone, interprète en langue lingala, qui indique qu’il est père de six enfants, dont deux sont nés en France et deux sont nés au Congo, ces quatre enfants d’une précédente union résidant à Grenoble, qu’il entretient de bonnes relations avec eux, et que ses deux derniers enfants, issus de sa nouvelle union, sont nés en Turquie ; et ajoute que sa compagne actuelle est enceinte de six mois et qu’il n’a jamais été en Belgique ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui admet que le fils majeur de M. D… bénéfice d’un titre de séjour en France et précise que la mère des quatre premiers enfants de l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022, devenue définitive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants de la République démocratique du Congo, sont entrés en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d’asile le 13 février 2026 à la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Eurodac et Visabio dans le cadre du dépôt de leurs demandes d’asile, a fait ressortir qu’ils se sont vus délivrer un visa le 27 novembre 2025 par les autorités belges à Kinshasa, valable du 4 février 2026 au 4 août 2026. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités belges, lesquelles ont accepté, par un accord explicite du 2 mars 2026, de reprendre en charge les intéressés en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par quatre arrêtés du 12 mars 2026, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. D… et Mme C… aux autorités belges pour l’examen de leurs demandes d’asile, de les assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de les astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, à demeurer à leur domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2600631 et n°2600634, présentées par M. D… et Mme C…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés portant remise aux autorités belges :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
Les arrêtés par lesquels le préfet du Doubs a décidé de remettre M. D… et Mme C… aux autorités belges comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre ces décisions. S’ils ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation des intéressés, ils leur permettent de comprendre les motifs des décisions qui leurs sont opposées. Par conséquent, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en swahili pour Mme C…, et en lingala pour M. D…, langues que les requérants comprennent. Ces documents sont revêtus de leur date de remise aux intéressés, le 13 février 2026, et de la signature de chacun des requérants. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’entretiens individuels qui se sont tenus le 13 février 2026 à la préfecture du Doubs en présence d’un agent de la préfecture, dont il n’est pas établi qu’il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée, et en langue française, langue que les requérants ont chacun déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant leur confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’ils n’auraient pas permis aux requérants de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… et Mme C….
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que le préfet du Doubs aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, M. D… et Mme C… font état de la présence de quatre enfants de M. D… sur le territoire français, issus d’une précédente union, dont deux sont nés en France et deux autres en République démocratique du Congo. S’il est constant que ces quatre enfants sont en situation régulière sur le territoire français, trois d’entre eux étant mineurs et le dernier étant majeur et disposant d’un titre de séjour, M. D… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité de leurs liens. Au demeurant, en cas de transfert en Belgique, rien n’empêchera l’intéressé de procéder aux démarches nécessaires pour leur rendre visite en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, et de ce que les requérants ne présentent aucun autre moyen à ce titre, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant remises aux autorités belges doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme B… G… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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