Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2429112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’apporte pas la preuve que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait été rendu de façon collégiale et à l’issue d’une délibération ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Siran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 9 juillet 1992, soutient être entré en France au mois de septembre 2020. Il a présenté le 16 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué, consentie par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. En outre, il fait état des éléments de fait sur lesquels il est fondé, notamment les circonstances que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité ivoirienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
8. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
9. En l’espèce, la copie de l’avis rendu le 21 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produite dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de la copie de cet avis qu’il mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins qui ont siégé au sein de ce collège permettant ainsi de les identifier et qu’il a été émis au vu du rapport médical établi le 18 janvier 2024 et transmis le 24 janvier suivant au collège des médecins de l’OFII, au sein duquel n’a pas siégé le médecin rapporteur. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est ici pas rapportée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l’absence de prise en charge médicale est ou n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé ou que le demandeur a ou n’a pas la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 21 février 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.
12. Pour remettre en cause cet avis, M. A fait valoir qu’il souffre de schizophrénie, qu’il a été hospitalisé durant près de deux ans en France et qu’il y bénéficie d’un suivi médical et psychiatrique pluri-hebdomadaire régulier et d’un traitement médicamenteux qu’il ne pourrait suivre en Côte d’Ivoire, dès lors que les médicaments Hydroxyzine, Abilify, Fluoxétine et Lepticur, nécessaires à son traitement, n’y sont pas disponibles et qu’il n’y bénéficierait pas du suivi psychiatrique au long cours qui lui est nécessaire. A l’appui de ses allégations, M. A produit, outre plusieurs ordonnances médicales, l’index pharmaceutique de Côte d’Ivoire pour l’année 2019 sur lequel, des quatre médicaments composant son traitement, seule l’Hydroxyzine apparaît, ainsi que les attestations de deux médecins, datées du 4 août 2022 et du 21 octobre 2024, indiquant que le traitement qu’il prend « ne semble pas disponible » en Côte d’Ivoire. Toutefois, le préfet de police produit en défense la liste nationale des médicaments essentiels (version 2020) pour la Côte d’Ivoire, qui atteste que l’Hydroxyzine fait partie de la liste principale des médicaments essentiels dans ce pays. Elle produit également deux rapports MedCOI (Medical Country of Origin Information Report), établis par l’agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) en juillet 2023 et juillet 2024, dont il ressort que la Fluoxetine, d’une part, et l’aripiprazole, principe actif de l’Abilify, d’autre part, sont disponibles en Côte d’Ivoire, et que la tropatepine, principe actif du Lepticur, est également disponible avec des problèmes d’approvisionnement et un délai de réapprovisionnement de deux semaines. M. A produit également des courriels des entreprises pharmaceutiques commercialisant les médicaments en cause, datés de novembre 2024, qui indiquent qu’ils ne sont pas commercialisés en Côte d’Ivoire. Toutefois, en ce qui concerne l’Hydroxyzine, le seul courriel d’un laboratoire indiquant qu’il ne commercialise pas sa spécialité du même nom en Côte d’Ivoire ne permet pas d’établir l’indisponibilité de ce principe actif sous d’autres marques, dès lors qu’il fait partie de la liste des médicaments essentiels du pays. En outre, en ce qui concerne les médicaments Lepticur et Abilify Maintena, si M. A établit qu’ils ne sont pas commercialisés en Côte d’Ivoire, il n’établit pas que son traitement ne serait pas substituable, alors que la substance active de ces médicaments est disponible en Côte d’Ivoire. Enfin, si M. A produit une attestation de rendez-vous établissant qu’il a bénéficié annuellement, au cours des années 2022 à 2024, de cinq rendez-vous médicaux et de huit à treize rendez-vous infirmiers, et si les certificats médicaux produits attestent de l’importance du lien thérapeutique noué avec M. A, ce dernier n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier en Côte d’Ivoire d’un suivi du même type. Par suite, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’infirmer les conclusions du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de vingt-huit ans. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait développé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il bénéficie en France du soutien de son neveu, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel soutien en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été édictée.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. M. A soutient que le système de santé ivoirien ne permet pas de traiter sa maladie de façon adéquate. Toutefois, M. A, qui n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 12 ci-dessus, ne pas pouvoir bénéficier en Côte d’Ivoire du traitement et du suivi adaptés à sa pathologie, ne démontre l’existence d’aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429112/6-
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