Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2328733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328733 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Annoncia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le consul adjoint de France à Dakar a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ainsi qu’aux services du consulat général de France à Dakar de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A s’est vu délivrer les documents sollicités le 23 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et ne maintenir que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. A s’est désisté des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024
La présidente de la 6ème section,
K.Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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