Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mars 2023, n° 2200803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 février 2022 et 2 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de désigner avant-dire-droit un expert chargé de décrire, évaluer et chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de sa chute intervenue le 2 septembre 2020 rue de Sully à Roanne ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roanne à lui verser la somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette chute ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Roanne ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roanne le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une expertise devra être ordonnée pour déterminer l’étendue des préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute ;
— la responsabilité de la commune de Roanne est engagée, pour défaut d’entretien normal de la voirie, du fait de la chute dont elle a été victime le 2 septembre 2020 ;
— la commune de Roanne doit être condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Roanne, représentée par la SAS Lucchiari (Me Lucchiari), conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la requérante.
Elle soutient que sa responsabilité pour défaut d’entretien normal ne peut pas être retenue, les irrégularités qui affectaient le trottoir n’excédant pas les défectuosités qu’un piéton attentif peut normalement s’attendre à rencontrer.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise de la requérante.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal n° 2104042 du 13 juillet 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Sengel, substituant Me Thinon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, née le 16 août 1947, a chuté le 2 septembre 2020 vers 17 heures alors qu’elle circulait à pied sur un trottoir situé rue de Sully à Roanne. Par un courrier du 8 mars 2021, la commune de Roanne a rejeté sa demande préalable d’indemnisation. Mme C épouse A demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit une expertise et de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette chute.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime vis-à-vis d’un obstacle ou d’une altération qui n’excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s’attendre à rencontrer, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C épouse A, qui empruntait la rue Sully à Roanne, a chuté sur des irrégularités du trottoir, aux abords d’un regard. Les pièces versées à l’instance confirment l’existence d’aspérités sur ce trottoir, ainsi que le lien entre celles-ci et la chute dont la requérante a été victime. Toutefois, il résulte des photographies produites par la requérante que ces aspérités, dont les dimensions ne sont pas précisées, n’excédaient pas les défectuosités qu’un piéton attentif peut normalement s’attendre à rencontrer sans qu’elles ne soient signalées. En outre, ces irrégularités du trottoir étaient visibles et l’accident est intervenu en plein jour. Dans ces conditions, et alors même que la chaussée a fait l’objet d’une réparation après l’accident, Mme C épouse A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Roanne, compétente en matière de voirie, pour la chute dont elle a été victime, qui ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public mais est exclusivement imputable à une inattention de sa part.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit, avant-dire droit, ordonnée une expertise, qui ne présente pas de caractère utile, doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roanne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Roanne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roanne présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la commune de Roanne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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