Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2302924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 18 février 2025, M. B I D C, représenté par Me Paulus Basurco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, dans le délai d’un mois, sous l’astreinte prévue à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 dès lors que :
* elle est fondée sur les mêmes motifs que ceux retenus par les précédentes décisions ayant justifié son inscription et son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
* le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément de nature à établir le comportement violent, le risque d’évasion et l’existence de soutiens extérieurs sur lesquels il s’est fondé ;
* le placement sous écrou extraditionnel sur lequel le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé ne constitue pas un critère de maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés au sens de l’instruction ministérielle ;
* en l’absence de risque d’évasion, son comportement, son implication au sein de l’organisation de l’ETA, l’existence de procédures extraditionnelles et ses anciennes condamnations ne justifient un tel maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le maintien d’une inscription affecte significativement ses conditions de détention et sa vie quotidienne, en particulier s’agissant des fouilles récurrentes et des réveils nocturnes, ainsi que son accès aux soins médicaux, méconnaissant de ce fait son droit au respect de la vie privée et familiale et l’exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente ;
— les conclusions de Mme G, rapporteure-publique ;
— et les conclusions de Me Paulus Basurco, représentant M. D C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le décalage entre l’évolution de M. D C en détention, l’évolution du contexte politique dans lequel s’inscrivent les faits pour lesquels il a été condamné et son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés treize ans après son inscription ; qui rappelle que son inscription à ce répertoire affecte significativement ses conditions de détention, notamment s’agissant des réveils nocturnes dont il fait l’objet toutes les deux heures depuis treize ans, ce qui s’apparente à une forme de torture, et de l’accès aux soins médicaux, dont l’organisation est difficile notamment en cas d’urgence médicale, régime de détention confirmé par la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan dans son courrier du 18 février 2025 ; qui insiste sur l’absence d’éléments justifiant son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés treize ans après son inscription, notamment s’agissant de l’existence de soutiens extérieurs, d’un risque d’évasion et d’un comportement violent, qui ne sont pas établis alors que l’ETA a été dissoute en 2018, que d’autres membres de l’organisation ont obtenu la radiation de leur inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, qu’il n’a fait l’objet que de sanctions disciplinaires pour des faits sans gravité ou pour lesquels il n’a fait l’objet que d’un avertissement voire d’une relaxe ; qui soutient que la mention de ses anciennes condamnations n’est pas un critère justifiant son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; qui fait valoir que la commission de la CPU a relevé le bon comportement en détention de M. D C ; qui rappelle qu’il occupe un emploi de bibliothécaire au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan, ce qui atteste de la confiance de l’établissement à son égard ; et qui conclut en réitérant le souhait de M. D C d’exécuter sa peine en Espagne.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 30 mai 1972, de nationalité espagnole, est écroué depuis le 25 mai 2010 et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan où il purge une peine de réclusion à perpétuité résultant de la confusion de ses quatre condamnations des 13 mars 2013, 24 avril 2013, 12 décembre 2014 et 2 décembre 2015, assortie d’une peine de sûreté non-échue au 24 mai 2032, à raison de sa participation à l’organisation séparatiste basque de l’ETA, dont il était dirigeant en qualité de chef de l’appareil militaire direct puis de l’appareil politico-militaire. Par une décision du 18 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par la présente requête, M. D C demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait de son inscription au répertoire précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes de l’article 1.2.5 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « la décision d’inscription ou de maintien au répertoire DPS est prise sur délégation par le directeur de l’administration pénitentiaire qui peut lui-même déléguer sa compétence au sein de l’administration centrale de la direction de l’administration pénitentiaire ».
3. En l’espèce, la décision attaquée du 12 octobre 2023 a été signée, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, par délégation par Mme H F, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe de bureau de la prévention des risques. Par un arrêté du 29 septembre 2023, régulièrement publié au Journal officiel du 6 octobre 2023, Mme F a reçu délégation de signature aux fins de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives au maintien des détenus sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 1.2.5 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 : « La décision d’inscription ou de maintien au répertoire DPS est prise sur délégation par le directeur de l’administration pénitentiaire qui peut lui-même déléguer sa compétence au sein de l’administration centrale de la direction de l’administration pénitentiaire. Cette décision, qui impose des sujétions à la personne détenue, doit être motivée en droit et en fait en application de l’article L. 211-2 du CRPA. Il s’agit ici de préciser les motifs personnalisés, actualisés et circonstanciés justifiant l’inscription ou le maintien au répertoire DPS de la personne détenue, sur le fondement d’éléments objectifs et vérifiables ».
5. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise le code pénitentiaire, notamment ses articles L. 6, L. 211-4 et D. 223-11, l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 ainsi que l’avis émis par la commission DPS le 14 mars 2023 et les observations orales de M. D C le 29 mars 2023 et les observations orales et écrites de son conseil le 29 mars 2023 et le 24 mars 2023. En outre, elle mentionne les faits sur lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé pour maintenir l’inscription de M. D C au répertoire des détenus particulièrement signalés, en particulier son appartenance à l’organisation terroriste basque ETA, les responsabilités importantes qu’il a exercées et ses condamnations par la cour d’assises de Paris le 13 mars 2013 à vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de douze ans, le 25 avril 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans, le 12 décembre 2014 à vingt ans de réclusion criminelle assorties d’une période de sûreté de treize ans et le 2 décembre 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité. La décision attaquée évoque également les éventuels soutiens extérieurs dont il pourrait bénéficier à ce titre en vue d’une tentative d’évasion, le grave trouble à l’ordre public qu’entraînerait son évasion et son placement sous écrou extraditionnel. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice évoque sa personnalité, son comportement violent, la détention d’objets interdits et de substances illicites, les procédures disciplinaires menées à son encontre ainsi qu’une date de fin de période de sûreté très éloignée et la nécessité de constituer des escortes en rapport à sa dangerosité. Par ailleurs, la circonstance que les appréciations et faits mentionnés seraient insuffisamment étayés, qui relève du bien-fondé de la décision, est sans incidence sur sa motivation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Aux termes de l’article D. 223-11 code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1. appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2. signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; 3. susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4. dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5. susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6. signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents. « . Aux termes du 1.2.3.3.1 de la même instruction ministérielle : » Le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d’inscription (annexe 3), de maintien (annexe 4) ou d’avis aux fins de maintien par le ministre de la justice (annexe 5) afin qu’elle puisse en prendre connaissance et présenter, le cas échéant, ses observations. Pour faciliter cette information, les trois formulaires dédiés (annexes 3, 4 et 5) sont obligatoirement utilisés, en fonction de l’orientation de la proposition. Il s’agit d’y exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (exemples : risque d’évasion, intensité de l’atteinte à l’ordre public que la personne détenue pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention de l’intéressée) justifiant la proposition d’inscription ou de maintien « . Aux termes du 1.2.5 de la même instruction ministérielle : » () Cette décision, qui impose des sujétions à la personne détenue, doit être motivée en droit et en fait en application de l’article L. 211-2 du CRPA. Il s’agit ici de préciser les motifs personnalisés, actualisés et circonstanciés justifiant l’inscription ou le maintien au répertoire DPS de la personne détenue, sur le fondement d’éléments objectifs et vérifiables. « . Aux termes du 2.3 de la même instruction : » Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les critères visés au point 1.1 qui avaient motivé leur inscription ont disparu. Toute décision de radiation est transmise aux autorités compétentes et impose la réunion de la commission DPS. Deux hypothèses peuvent se présenter : 1. La disparition des critères est constatée lors de la réunion annuelle de la commission DPS émet un avis de radiation du répertoire des DPS : la procédure de radiation est identique à celle de l’inscription ou du maintien telle que décrite au point 1.2 et sera examinée par l’administration centrale de la DAP. Néanmoins, lorsque le ministre de la justice envisage, malgré une proposition de radiation de la commission, le maintien d’une personne détenue au répertoire des DPS, une procédure contradictoire doit être mise en œuvre au sein de l’établissement (annexe 5) 2. La disparition des critères est constatée en dehors de la réunion annuelle de la commission DPS : le chef d’établissement doit recueillir les avis, par tout moyen, des membres de la commission DPS et les transmettre, par l’intermédiaire de la direction interrégionale, à l’administration centrale de la DAP ".
8. L’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenés à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
9. D’une part, s’il n’est pas contesté que les précédentes décisions ayant maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, au cours des treize années antérieures, ont été fondées sur les mêmes motifs, notamment sur ses condamnations pénales, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
10. D’autre part, M. D C soutient qu’aucun incident significatif ne permet d’établir un éventuel risque d’évasion et fait valoir qu’il ne peut sérieusement être soutenu qu’il pourrait bénéficier d’un quelconque soutien logistique en vue d’une évasion, dès lors que l’organisation de l’ETA a procédé à son désarmement et annoncé sa dissolution le 3 mai 2018, ce qu’attestent les décisions de retrait de l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés de la majorité des anciens membres de l’ETA. Toutefois, ces seules circonstances, ainsi que l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, ne suffisent pas à écarter tout risque d’évasion et à démontrer qu’il aurait entendu rompre tout lien avec la mouvance terroriste basque, dont il est constant qu’il était dirigeant en qualité de chef de l’appareil militaire direct puis de l’appareil politico-militaire, tel qu’établi par sa situation pénale. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait entendu rompre ces liens et qu’il ne disposerait pas de soutiens extérieurs. Au demeurant, le 13 et le 14 mars 2023, le vice-procureur anti-terroriste et la commission DPS ont émis un avis favorable au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. En outre, l’éloignement de sa fin de peine, résultant de ses doubles condamnations à la réclusion à perpétuité et de ses doubles condamnations à vingt ans de réclusion criminelle, dont la cour d’assises de Paris a prononcé la confusion le 29 octobre 2019, assorti d’une période de sureté non échue au 24 mai 2032, et les procédures extraditionnelles initiées par l’Espagne pour des faits en lien avec une entreprise terroriste sont également des facteurs favorisant le risque d’évasion dont, compte tenu de ces éléments et des faits pour lesquels il a été écroué, il en résulterait un grave trouble à l’ordre public, comme le mentionne la décision attaquée. Si M. D C soutient que l’existence d’une telle procédure n’est pas un critère sur lequel le garde des sceaux, ministre de la justice pouvait fonder sa décision, une telle circonstance pouvait cependant être prise en compte pour apprécier les perspectives de sortie et, corrélativement, le risque d’évasion. Enfin, la circonstance qu’aucun incident significatif n’a été relevé depuis le début de son incarcération, permettant d’établir un éventuel risque d’évasion, ne constitue pas un élément nouveau de nature à faire disparaître les motifs ayant justifié son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par suite, en admettant même que la dangerosité de l’intéressé et sa susceptibilité de mobiliser des moyens logistiques extérieurs de mouvances terroristes ne soient pas établies, la décision attaquée était, pour ce seul motif, légalement justifiée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En outre, si M. D C fait valoir que la commission DPU du 16 février 2023 a indiqué que son comportement en détention était « correct » et que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne fait état que des faits anciens, exceptionnels, pour lesquels il a été relaxé ou qui ne sont pas constitutifs d’un critère de maintien d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés au sens de l’instruction ministérielle, cette circonstance ne suffit pas à écarter tout comportement violent de sa part, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a comparu devant des commissions disciplinaires le 16 juin 2011, le 16 janvier 2013, le 16 mars 2015, le 18 mars 2015, le 25 mars 2015, le 9 mars 2018, le 28 septembre 2023 et le 28 septembre 2023 notamment pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, pour avoir introduit des adaptateurs micro SD, une micro SD, des stupéfiants et produit de l’alcool et pour une altercation avec un moniteur de sport. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
12. Enfin, l’administration pénitentiaire doit veiller à ce que la mise en œuvre du statut de détenu particulièrement signalé soit proportionnée aux nécessités de la situation individuelle de M. D C. S’il fait valoir que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés entraîne des fouilles régulières, des réveils nocturnes fréquents et diverses restrictions, ces modalités d’exécution sont sans incidence sur la légalité de la décision. De même, s’il fait valoir que le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés affecte significativement ses conditions de détention et sa vie quotidienne et familiale, en particulier s’agissant de l’accès aux soins, l’intéressé évoquant notamment le temps d’attente pour son transfert à l’hôpital pour prendre en charge son occlusion intestinale, faits par ailleurs indépendants de la décision en litige et concernant son incarcération à la maison d’arrêt de Poitiers, ces circonstances ne démontrent pas que la mesure en litige porterait par elle-même une atteinte disproportionnée à son droit à la santé, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié de consultations médicales, notamment au centre-hospitalier, le 7 septembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un poste de travail au sein de la bibliothèque du centre pénitentiaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de ce que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés aurait des conséquences disproportionnées au regard des risques mis en avant par la décision et de ce que qu’elle porterait atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entaché sa décision de maintenir M. D C au répertoire des détenus particulièrement signalés d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de son caractère disproportionné doit être écarté pour les mêmes motifs. M. D C n’est donc pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I D C, au ministre d’Etat de la justice et à Me Paulus Basurco.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Police ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médicaments ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Observation ·
- Procédure administrative
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Insécurité ·
- Localisation ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Schéma, régional ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Avis ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Cartes
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Responsabilité ·
- Personne publique ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.