Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2418545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 5 juillet 2024 Mme A B, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une pièce a été produite pour la requérante le 11 septembre 2024, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli ;
— et les observations de Me Potier pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant indienne née le 25 septembre 1995 à Kolkata a sollicité, le 5 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de police a toutefois refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé principalement sur la circonstance que le changement d’orientation opéré au titre de l’année 2022-2023 est constitutif d’une régression dans son projet d’études, sans justifications valables et en a déduit que le critère du sérieux des études n’était pas rempli. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a intégré en 2018 l’American University of Paris (AUP) dans le cadre d’un programme en langue anglaise de « master of arts in international affairs », formation dont elle a été diplômée et qu’elle souhaitait compléter par une formation en alternance au sein de l’école de commerce ISC PARIS pour l’année scolaire 2021-2022 dans le cadre du programme « BBA 4 en alternance », formation qui n’a finalement pas été ouverte, ce dont elle a été informée tardivement. La requérante s’est alors inscrite au titre de l’année 2022-2023 à l’Institut national des langues et civilisations orientales (« INALCO ») en licence LLCER « Asie du Sud et Himalaya – français Bengali » et soutient, sans être sérieusement contredite, que cette formation linguistique vient en complément de son cursus initial en affaires internationales. Aussi, cet apparent recul dans les études de la requérante, qui atteste, au demeurant, par les pièces versées au dossier de son sérieux et son assiduité dans ses études, et ce changement d’orientation s’inscrivaient dans une démarche précise et n’affectaient en rien le caractère sérieux desdites études. Dès lors, c’est à tort que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B, le préfet de police s’est fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, il a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour contestée du 11 juin 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lesquelles sont privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Potier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Potier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Potier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Potier, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Potier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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