Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de six mois n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Costa, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 10 février 2024, sous couvert d’un visa valable du 4 février 2024 au 28 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 13 décembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Drôme du 1er septembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision du 13 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme A…. Elle est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur le motif tiré de l’absence d’adresse stable de la requérante, contrairement à ce que soutient cette dernière. Au demeurant, les termes de l’arrêté contesté témoignent du fait que la préfète de la Drôme a examiné la situation de Mme A… avant de décider de son éloignement du territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, célibataire et sans enfant, la requérante est entrée sur le territoire français le 10 février 2024. Si, à l’appui de sa requête, Mme A… soutient résider avec sa mère malade, elle avait pourtant déclaré lors de son audition du 13 décembre 2025 résider chez son neveu. De plus, à supposer même que sa mère ne soit pas présente en Algérie comme elle l’avait déclaré lors de son audition du 13 décembre 2025, elle ne revient pas sur ses déclarations, qui doivent ainsi être tenues pour établies, selon lesquelles ses deux frères vivent dans son pays d’origine. En outre, les seuls bulletins de situation produits par la requérante n’établissent ni que la requérante ne pourrait poursuivre ses soins en Algérie, ni que la situation médicale de sa mère nécessiterait sa présence auprès d’elle. Dès lors, la préfète de la Drôme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de Mme A….
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces deux derniers motifs au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à l’encontre de Mme A…, la préfète de la Drôme fait état de sa date d’entrée et de ses attaches en France. Compte tenu de l’absence de précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de l’absence de menace à l’ordre public, la préfète de la Drôme n’était pas tenue de le préciser expressément. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen présenté en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de la Drôme a examiné la situation de Mme A… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par Me Costa au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Costa et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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