Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2203352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Berthé, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Juvigny a accordé à la commune un permis de construire pour l’extension d’une école et construction d’une salle communale, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Juvigny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Juvigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Juvigny demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de leur requête de M. et Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :
Article 3 :Les conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Juvigny.
Fait à Grenoble le 19 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203352
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