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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2602071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée les 21 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Boudaya demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que le signalement aux fins de non-admission qui en découle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un moins à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-22.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var ; (…) ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que le signalement aux fins de non-admission qui en découle. Il réside à Saint-Raphaël, dans le département du Var. En application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
Pour la présidente du tribunal empêchée,
Le vice-président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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