Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2506260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce complémentaire présentée pour Mme D… a été enregistrée le 9 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Un mémoire en défense produit pour le préfet du Val-de-Marne et enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français et y a sollicité l’asile le 13 novembre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2025. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels il se fonde. En outre, le préfet du Val-de-Marne a notamment relevé que la requérante avait présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 février 2025 et que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, rappelée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, et notamment pas du certificat médical dont se prévaut la requérante et qui a été établi le 9 avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme D…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait séjourné sur le territoire français avant l’année 2024, soutient qu’elle a démontré sa volonté de s’intégrer en France et qu’elle y aurait développé des attaches « incontestables ». Toutefois, par ces seules allégations non étayées, la requérante n’établit pas la réalité et la stabilité de ses attaches personnelles sur le territoire français, et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu’il méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligé à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’il a été dit au point 1, soutient qu’un retour en Géorgie l’exposerait à un risque du fait des violences conjugales dont elle était victime dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée se borne à reproduire des extraits de rapports faisant état de considérations générales sur les violences domestiques et autres violences faites aux femmes en Géorgie, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles elle serait effectivement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D….
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2506260
2
La greffière,1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Confiserie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Parc ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Refus d'obtempérer ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste ·
- Commission départementale ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adolescent ·
- Allocation d'éducation ·
- Ordre ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.