Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2508517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d’un organisme de formation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte des effets de l’acte en cause sur sa situation et celle de son entreprise ;
— il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au vu de son passé professionnel et des conditions d’application du texte en cause, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508522, enregistrée le 9 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un agrément en sa qualité de dirigeant d’un organisme de formation. Par une décision du 24 mars 2025, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cet agrément. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, par la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy le 11 juin 2025
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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