Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 sept. 2025, n° 2506228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de le munir, dans l’attente de cet examen, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et privée de base légale dès lors qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susceptible de régir sa situation et que le préfet n’a pas examiné l’éventuelle application de cet accord dans les motifs de sa décision ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Meaude, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’obligation qui lui est faite par la décision d’assignation à résidence de séjourner à son domicile pendant une plage horaire de trois heures par jour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est sans domicile fixe.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. C A B, né le 07 février 1992, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. A B à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A B demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, notamment en ce qui concerne la circonstance qu’il travaille sans y être autorisé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Il ressort en outre des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet, qui a indiqué que le requérant ne remplissait aucune condition pour résider sur le territoire français, a vérifié son droit au séjour. Par ailleurs, la seule circonstance que l’accord franco-algérien susvisé ne soit pas visé dans l’arrêté litigieux n’est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme insuffisamment motivée ou dépourvue de base légale, dès lors que, d’une part, cet accord a seulement pour objet de régir le séjour en France des ressortissants algériens et non leur éloignement et que, d’autre part, M. A B ne soutient pas qu’il rentrerait dans l’un des cas prévus par cet accord pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et dépourvue de base légale à défaut d’avoir visé l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A B soutient séjourner habituellement en France depuis 2022, les éléments qu’il produit ne sont suffisamment probants que pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français qu’à compter de mai 2023 et le requérant a indiqué au cours de son audition par les services de police le 6 septembre 2025 que lors de son interpellation le même jour, il arrivait en France après six mois passés en Espagne. En outre, le requérant a déclaré, au cours de l’audition précitée, qu’il était célibataire et sans enfants, que ses frères et sœurs résident en Espagne ou en Algérie et que ses parents résident dans son pays d’origine. S’il soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il a exercé une activité professionnelle en France depuis 2022 sans y être autorisé, sa seule insertion professionnelle, à la supposer établie, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant développé des liens intenses, stables et durables sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point précédent, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige, le préfet ayant visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°, 4° et 8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que M. A B était entré et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’opposait à tout retour dans son pays d’origine, qu’il était sans domicile fixe et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 5, aux déclarations de M. A B, au cours de son audition par les services de police le 6 septembre 2025, selon lesquelles il a déclaré une adresse en Espagne et indiqué qu’il était « domicilié dans des associations sur Paris », et à la circonstance qu’il ne conteste pas qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de cette décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
17. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde, en indiquant que M. A B était entré et s’était maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée et invérifiable, que, célibataire sans enfants et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a expressément examiné la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et suffisamment examiné la situation du requérant au regard des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En troisième lieu, au regard des éléments de la situation de M. A B énoncés au point 5 et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni ne représente une menace pour l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, tant dans son principe que dans sa durée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de deux ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ".
20. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant assignation à résidence que le préfet de la Gironde a mentionné la mesure d’éloignement visant le requérant, sa possession d’un document transfrontière qui a été remis à l’autorité administrative en échange d’un récépissé, l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement et la circonstance qu’il ne peut immédiatement regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays. Ainsi, le préfet de la Gironde a suffisamment examiné la situation de M. A B avant de l’assigner à résidence.
21. En second lieu, M. A B soutient qu’il ne dispose d’aucune adresse à Bordeaux ou en Gironde et n’est donc pas en mesure de respecter la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. En effet, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le préfet de la Gironde dans l’arrêté du 7 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir son lieu de résidence habituel et a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 6 septembre 2025, une adresse en Espagne et indiqué qu’il était « domicilié dans des associations sur Paris », est sans domicile fixe. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire obstacle au prononcé d’une assignation à résidence dans le département de la Gironde assortie d’une obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Bordeaux et d’une interdiction de sortir de ce département sans autorisation, qui constituent une atteinte à sa liberté d’aller et venir justifiée légalement par les buts qu’elle poursuit. Enfin, eu égard aux éléments de la situation du requérant mentionnés au point 5, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation selon ces modalités serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou d’une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
22. En revanche, l’absence de domicile fixe du requérant fait obstacle à ce que soit désignée une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Dès lors, M. A B est fondé à soutenir que la désignation d’une telle plage horaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence, qui a pour objet de lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux dans lesquels il réside, et que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. L’annulation mentionnée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meaude, avocate du requérant, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A B à résidence, qui lui désigne une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux dans lesquels il réside, est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meaude, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Meaude une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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