Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de suspendre l’exécution de cette décision, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer en attendant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler qui sera automatiquement renouvelé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 21 juillet 2023 est née le 21 novembre suivant en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 3 juin 2025 à 11h00 pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction, toujours en cours, de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— pour la même raison, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2412400 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Kabamba, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : le requérant n’a, pour la troisième fois, obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qu’à la suite de l’introduction d’une instance en référé ; l’attitude illégale et déloyale de la préfecture à son égard le place dans une situation précaire ; s’il a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, aucune date d’audience n’a été fixée ; il est ainsi présumé innocent alors que le préfet le traite comme s’il était présumé coupable,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B, ressortissant arménien né le 21 juillet 1986 et entré sur le territoire français le 17 février 2008 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 février 2019 au 13 février 2021, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 21 juillet 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour []. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
7. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui autorise sa présence en France et lui confère en outre le droit d’y exercer une activité professionnelle du 3 juin au 2 septembre 2025. Toutefois, la décision implicite de rejet en litige n’ayant pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, été abrogée pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. ". Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, M. B a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour le 21 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du titre en cause. Il s’ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’il prétend, l’intéressé ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 8.
11. D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. B fait en outre valoir qu’en raison de l’irrégularité de son séjour, l’employeur qui l’avait recruté pour occuper un emploi de réceptionniste de nuit polyvalent à compter du 1er avril 2025 a rompu son contrat de travail, de sorte qu’il se trouve privé des ressources qui lui permettaient de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, et qu’il est par ailleurs exposé au risque de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a conclu un contrat de travail pour une durée déterminée qui s’est achevée le 11 mai 2025 et que son employeur a subordonné le renouvellement de ce contrat à la condition que lui soit fourni un nouveau titre de séjour ou un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé a été muni le 3 juin 2025 d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui autorise sa présence en France et lui confère le droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 2 septembre 2025.
12. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Juge des référés ·
- Autorisation
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Procédure accélérée ·
- Suspension ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Impôt direct ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Impossibilité ·
- Lettre ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Route ·
- Câble électrique ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Préjudice moral ·
- Absence de faute ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.