Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 7 mars 2024, Mme A G B épouse C, représentée par Me Marneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial à MM E et F C, ses enfants ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de ses fils E et F C et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G B épouse C, ressortissante sénégalaise, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 décembre 2022 au 17 décembre 2024. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses fils F et E C nés respectivement le 27 janvier 2011 et le 22 mai 2013 au Maroc. Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Par ailleurs, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision contestée a été notifiée à la requérante par un pli avisé le 29 décembre 2022 qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, l’avis de réception produit en défense mentionne que le pli était adressé à « Mme H B » au « 30 rue des arcades » à Chelles alors que la requérante, Mme A G B, réside au 30 rue des arcades fleuries à Chelles. Dans ces conditions ce pli ne peut être regardé comme comportant des mentions claires précises et concordantes permettant d’établir que la requérante a reçu notification régulière de la décision contestée à cette date. Par suite, alors, d’une part, que le préfet ne produit pas d’attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, et d’autre part, que la requérante soutient qu’elle n’aurait reçu notification de cette décision que le 17 novembre 2023 en se prévalant d’échanges de courriels avec la maison du droit et de la justice de la commune des 7 et 8 novembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4(). » Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « En outre, aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. "
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité administrative est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises, elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial aux enfants de la requérante ne mentionne aucun élément propre à la situation de la requérante et de ses enfants et que le seul motif de rejet, coché parmi une liste de formules stéréotypées correspondant à différents motifs de rejet de demandes de regroupement familial, mentionne « Votre famille est déjà présente en France ». Il ressort ainsi des termes de la décision du 28 décembre 2022 que, pour refuser à Mme B épouse C le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants mineurs, le préfet de Seine-et-Marne s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’ils résidaient déjà en France. Si la présence en France des enfants de la requérante pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait toutefois au préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme B épouse C et de ses enfants au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater dans sa décision que la situation de Mme B épouse C « n’était pas éligible » du seul fait de la présence en France à la date de la décision de ses enfants, le préfet de Seine-et-Marne s’est, à tort, estimé lié par leur présence sur le territoire français pour rejeter la demande dont il était saisi, et a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation et commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 28 décembre 2022 portant refus de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de Mme B épouse C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marneau, avocate de Mme B épouse C, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 28 décembre2022 rejetant la demande de regroupement familial au profit des enfants de Mme B épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Marneau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Marneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B épouse C, à Me Fanny Marneau et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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