Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2310724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C… B…, représentée par Me Mowena, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 28 mars 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Bas-Rhin, qui l’a rejetée par une décision du 25 octobre 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 24 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme B…, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
Pour rejeter la demande de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du caractère non probant des documents présentés pour justifier de son état civil au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fourni, à l’appui de sa demande de naturalisation, deux copies littérales d’acte de naissance n°5060/1982, l’une, dactylographiée établie par « Abou Watt » le 2 novembre 2019, qui indique que le père de l’intéressée, fonctionnaire, est né le 25 janvier 1950 et que l’acte a été dressé le « dix mai décembre deux mil neuf quatre-vingt-deux », l’autre, manuscrite, établie par « Moustapha Diop » le 21 novembre 2022 mentionnant que son père, « agent station », est né le 26 janvier 1950 et que l’acte a été dressé le 14 mai 1982. Si Mme B…, qui ne saurait utilement se prévaloir d’une nouvelle copie d’acte de naissance établie postérieurement à la date de la décision attaquée, soutient que ces anomalies résultent de simples erreurs de plume, ces incohérences, nombreuses, sont toutefois de nature à remettre en cause l’authenticité des documents présentés par l’intéressée à l’appui de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à considérer que l’identité de Mme B… n’est pas établie par des documents d’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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