Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2308073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 14 octobre 2025, la société établissements Moncassin, représentée par Me Creusat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un local sis 54 rue des Frères Thibault et 537 quai Voltaire à Dammarie-les Lys (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a assujetti le local en cause à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- le local en cause ne relève pas de la « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) ; il présente des caractéristiques exceptionnelles ;
- il revient à l’administration d’établir que les biens retenus pour la détermination des tarifs de la catégorie DEP 1 ont des caractéristiques similaires au local en litige ;
- la valeur locative retenue par le service est excessive ;
- l’imposition en litige méconnaît l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- en application de la délibération du 21 septembre 2020 de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, elle est exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société établissements Moncassin ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société établissements Moncassin a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison d’un local sis 54 rue des Frères Thibault et 537 quai Voltaire à Dammarie-les Lys (Seine-et-Marne). La requérante a présenté une réclamation le 6 décembre 2022, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 13 juin 2023. Par la présente requête, la société établissements Moncassin demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 de ce même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / (…) III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…)Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / (…) Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les locaux en cause, d’une superficie de 66 717 m2, sont majoritairement constitués d’un terrain à usage exclusif d’entreposage de véhicules faisant l’objet, depuis le 1er janvier 2018, d’un contrat de bail conclu avec la société TAC (Trucking Auto Company), qui exerce une activité d’entreposage de véhicules sur la parcelle pour le compte d’autres entreprises ayant besoin de stocker provisoirement des véhicules en Ile-de-France. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce bail commercial mentionne un parc clos de stationnement de véhicules et un ensemble bâti et que le terrain supporte des aménagements destinés au stationnement de véhicules (bitumage en particulier), lesquels peuvent être considérés comme des marchandises au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts. Le local en cause étant aménagé et affecté à un usage commercial, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit donc être écarté.
En deuxième lieu, présentent des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts et du « sous-groupe X » de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les bâtiments et terrains sortant de l’ordinaire, lesquels n’ont, ainsi, pas vocation à être classés dans les sous-groupes I à IX mentionnés à ce dernier article. Doivent être regardés comme sortant de l’ordinaire les bâtiments et terrains qui, compte tenu de leur nature et de leur destination spécifiques, soit ne peuvent être rattachés à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à l’article 310 Q, soit répondent aux critères justifiant leur classement dans l’une de ces catégories tout en différant singulièrement de la généralité des autres propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties susceptibles de relever de celle-ci.
La société requérante soutient que la classification du local retenue par le service, à savoir « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) est erronée dès lors qu’il présente des caractéristiques exceptionnelles au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts. Elle se prévaut de la superficie du terrain en cause, à savoir plus de cinq hectares, de son emplacement extrêmement enclavé et de son environnement de friche industrielle et fait valoir que la classification retenue conduit à une imposition excessive. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le terrain en cause peut être rattaché à la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) dès lors qu’il est utilisé pour le stockage de véhicules au sein d’un espace à ciel ouvert. Par ailleurs, ni la superficie de ce local, ni sa localisation, ne suffisent à considérer qu’il différerait singulièrement de la généralité des autres propriétés bâties susceptibles de relever de la même catégorie. Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à soutenir que le local présente des caractéristiques exceptionnelles au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts.
En troisième lieu, dès lors que la classification du local en cause dans la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, conforme à sa nature, sa destination, son utilisation et ses caractéristiques physiques, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il appartiendrait à l’administration de produire l’ensemble des documents de travail utilisés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et par les commissions départementales des valeurs locatives des impôts directs locaux, afin de démontrer la pertinence du classement du local en litige dans ladite catégorie.
En quatrième lieu, la société établissements Moncassin ne saurait utilement se prévaloir de ce que la valeur locative du local, déterminée par le service selon la méthode de la révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels, est excessive et décorrélé de la valeur locative effective du terrain telle qu’elle résulte du contrat de bail conclu avec la société TAC, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que les sociétés établissements Moncassin et TAC sont toutes deux détenues par la société HD Holding.
En cinquième lieu, la société requérante soutient le montant de l’imposition en litige est confiscatoire et méconnaît de ce fait l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure spécialement prévue en matière de question prioritaire de constitutionalité. Par suite, et dès lors que l’imposition en litige a été établie conformément à la loi, le moyen tiré du caractère confiscatoire des impositions en litige et de la méconnaissance de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523 / (…) III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe (…) ». Il résulte de l’instruction que la société établissements Moncassin a été exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 par une délibération de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine en date du 21 septembre 2020. Elle est par suite fondée à en demander la décharge.
Il résulte de tout ce qui précède que la société établissements Moncassin est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes réclamées par la société établissements Moncassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société établissements Moncassin est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de locaux sis 54 rue des Frères Thibault et 537 quai Voltaire à Dammarie-les Lys.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société établissements Moncassin et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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