Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 oct. 2024, n° 2313238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 13 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que sa qualification et son expérience professionnelle sont en adéquation avec les caractéristiques de l’emploi postulé et qu’une autorisation de travail lui a été délivrée par les services du ministère de l’intérieur ;
— les informations et documents qu’elle a remis aux autorités consulaires étaient complets et fiables.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté, le 7 septembre 2023, le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » La commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin. Il met la requérante à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . En application de l’article L. 312-2 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
7. Mme B soutient avoir fourni l’ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France et avoir transmis les pièces visant à justifier de l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours à considérer que les informations communiquées n’étaient pas complètes et/ou fiables, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Ainsi, qu’il a été dit au point 2, la décision attaquée repose également sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites. Il ressort des pièces du dossier que la société civile de moyens MBMC a obtenu le 28 février 2023, une autorisation de travail du ministre de l’intérieur afin de recruter Mme B en qualité de prothésiste en orthodontie, en contrat à durée indéterminée. S’il ressort de ces mêmes pièces que la requérante a obtenu en 2016 le diplôme national de licence appliqué en sciences médicales dans la matière « prothèses dentaires », elle ne justifie d’aucune expérience professionnelle dans ce domaine, la seule production d’un extrait du registre national des entreprises faisant apparaître l’exercice, à titre individuel, par l’intéressée d’une activité de fabrication de prothèses dentaires à compter du 2 janvier 2017, ne suffisant pas, en l’absence de production d’élément de nature à justifier de l’exercice effectif de cette activité depuis cette date, à établir l’expérience professionnelle dont Mme B se prévaut. Ainsi, faute d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de la requérante avec l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 .
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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