Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2026, n° 2600259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’elle n’a pas produit dans les délais certains documents nécessaires à l’instruction de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si Mme B… déclare « exercer le recours prévu à l’article R. 312-1 du code de justice administrative » à l’encontre de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, elle se borne à joindre l’ensemble des justificatifs dont elle dispose mais n’invoque aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision . Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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