Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2409364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois, et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois, et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par une décision du 23 janvier 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Par un mémoire enregistré 24 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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