Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2507260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 avril et un mémoire non communiqué enregistré le 3 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une nouvelle autorisation provisoire de séjour renouvelable lui garantissant la continuité de son parcours de soins et la préservation de ses droits sociaux et familiaux ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros à verser à Me Djidjirian, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté du 19 février 2025 méconnait l’autorité de la chose jugée au regard de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 14 novembre 2024 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert ;
- et les observations de Me Djidjirian qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 6 septembre 1977, est entré en France le 15 avril 2009 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 17 novembre 2014, laquelle a été renouvelée jusqu’au 16 novembre 2016. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, renouvelée sans discontinuité, son dernier titre de séjour étant valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2022. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d’exécution d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé. A la suite de ce réexamen, par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l’autorisation provisoire de séjour accordée à M. B… jusqu’au 8 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande d’annulation de cet arrêté du 3 mars 2023. Par un jugement du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2023 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2023, a enjoint au préfet territorialement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce réexamen, par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour de titre de séjour et lui a délivré une autorisation de séjour valable six mois. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêt de la cour administrative de Versailles que M. B… a commis des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis sur la personne d’un policier, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement, assortie du sursis simple, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 15 avril 2022. Si ces faits sont d’une réelle gravité, M. B… réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans auprès de son épouse et de leur fils âgé de 20 ans. En outre, M. B… est atteint de troubles bipolaires aggravés pour lesquels il est suivi à l’hôpital Paul Guiraud à Clamart. Il s’ensuit qu’il doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 portant refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djidjirian, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djidjirian de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djidjirian une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djidjirian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djidjirian et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente ;
Mme Beauvironnet, conseillère ;
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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