Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2207504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 23 octobre 2024, M. et Mme E… et A… B…, représentés par Me Le Meignen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 21 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Lac a approuvé plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Chautagne, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Lac de rétablir le classement en zone constructibles des parcelles cadastrées section F n°1222 et 421 situées à Chindrieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Lac la somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- la procédure est viciée dès lors que les modifications apportées au PLUi à l’issue de l’enquête publique en bouleversent l’économie générale ;
- le classement des parcelles cadastrées section F n°1222 et 421 à Chindrieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ; le rapport de présentation identifie la zone comme espace urbanisé ; la coupure urbanistique portée dans le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et reprise dans le rapport de présentation est erronée ; le projet d’aménagement et de développement durables ne justifie pas ce classement ; la zone n’est pas un espace proche du rivage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Lac, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Plenet, représentant la communauté d’agglomération Grand Lac.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la fusion de la communauté de communes de Chautagne et de la communauté de communes du canton d’Albens avec la communauté d’agglomération Grand Lac, cette dernière a repris la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Chautagne qui a été approuvé par délibération du 21 juin 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette délibération et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation et à fin d’injonction :
En premier lieu, si le projet de plan local d’urbanisme peut être modifié après l’enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c’est à la condition que les modifications ainsi apportées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu.
D’une part, M. et Mme B… font valoir qu’entre le projet de PLUi arrêté et celui approuvé à l’issue de l’enquête publique, les zones constructibles ont diminué de 19 à 15 hectares et la densité moyenne a été portée de 15,3 à 16,7%. Cependant, cette modification du plan ne concerne que 0,05% des 7 861 hectares couverts par le PLUi et s’inscrit dans le parti d’urbanisme initial décrit dans le projet d’aménagement et de développement durables et notamment son objectif 4 de son axe 1 qui tend à la modération de la consommation foncière et la réduction de 50% par rapport à la dernière décennie des besoins fonciers par logement. Par suite, cette modification n’a pas pour effet de remettre en cause l’économie générale du PLUi.
D’autre part, les requérants dressent la liste d’autres modifications opérées à l’issue de l’enquête publique sans pour autant apporter d’élément permettant d’apprécier leur portée à l’échelle du territoire couvert et au regard des prévisions d’ensemble du projet arrêté, ni leur impact en termes de parti d’urbanisation et d’aménagement. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier confortées par les photographies satellites disponibles sur le site internet public Géoportail que le secteur dans lequel se situent les parcelles cadastrées section F n°1222 et 421 situées à Chindrieux est bordée au nord, à l’est et à l’ouest par une vaste zone de forêts et au sud par le lac du Bourget. La zone en question est concernée par une dizaine de grandes villas situées à 4 kilomètres du centre-bourg de Chindrieux. Le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie mentionne que la zone est concernée par une coupure d’urbanisation, dont il n’apparaît pas, au vu du peu d’urbanisation du secteur, qu’elle soit erronée, et classe les lieux en espaces proches du rivage, délimitation reprise par le PLUi qui classe l’ensemble du secteur en zone naturelle. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, sans d’ailleurs aucun début de démonstration sur ce point, il n’apparaît pas que cette qualification soit erronée, les parcelles en question étant situées à moins de 200 mètres du lac du Bourget dont elles ne sont séparées par aucune rupture physique du terrain, dans une pente douce relevant du linéaire côtier lacustre. Enfin, les quelques constructions dont il est fait état ne permettent pas pour les raisons déjà évoquées de considérer la zone comme une zone urbanisée. Enfin, si le rapport de présentation délimite les constructions existantes dans ce secteur comme un espace urbanisé, il résulte de l’extrait du rapport de présentation produit par les requérants eux-mêmes que « tous les espaces urbanisés [ainsi délimités] ne bénéficient pas d’une zone U constructible », de sorte qu’il n’existe pas d’incohérence entre le rapport de présentation – qui ne présente qu’un outil méthodologique nécessairement ajusté en fonction des partis d’urbanisme et des caractéristiques du bâti – et le classement opéré en zone N des parcelles en litige. Ainsi le classement opéré des parcelles cadastrées section F n°1222 et 421 ne méconnaît pas l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Lac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n°2207504 est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme B… verseront à la communauté d’agglomération Grand Lac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et à la communauté d’agglomération Grand Lac.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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