Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2407457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
3. Le 7 septembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 7 mars 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai prévu par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. La requête a été enregistrée le 25 juillet 2024, postérieurement à l’expiration, le 8 juillet 2024, du délai de recours de quatre mois imparti à Mme A… à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet. Mme A… ne soutient pas qu’elle aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet. Mme A… ne fait état d’aucune cause de prorogation du délai du recours contentieux. Par suite, la requête est manifestement tardive. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Visa ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Administration ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Excès de pouvoir ·
- Fichier ·
- Formation ·
- Traitement de données
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Rénovation urbaine ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.