Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401500 avant dire droit du 11 février 2025, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme C dans sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Codognan a accordé à M. D un permis de construire, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-33 et R. 431-26 du code de l’urbanisme et UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celui tiré du caractère illégal de la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté du 19 mars 2024 au regard de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mahistre, représentant Mme C, de Me Callens, représentant la commune de Codognan, et de Me Cagnon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2024, M. D a déposé auprès des services de la commune de Codognan une demande de permis de construire une extension par surélévation d’un bâtiment situé 148, rue Droite, parcelles cadastrées section AD nos 648 et 658, classées en zone UA1 du plan local d’urbanisme (PLU). Par un jugement n° 2401500 avant dire droit du 11 février 2025, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme C dans sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Codognan a accordé à M. D le permis de construire sollicité, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-33 et R. 431-26 du code de l’urbanisme et UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celui tiré du caractère illégal de la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté du 19 mars 2024 au regard de ces mêmes dispositions.
Sur la régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ». Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
3. Aucune mesure de régularisation du permis de construire en litige n’ayant été produite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Codognan a délivré à M. D un permis de construire une extension par surélévation d’un bâtiment situé 148, rue Droite, parcelles cadastrées section AD nos 648 et 658.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Codognan et M. D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Codognan et de M. D une somme de 600 euros à verser, chacun, à Mme C sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Codognan a délivré à M. D un permis de construire est annulé.
Article 2 : La commune de Codognan et M. D verseront, chacun, à Mme C une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Codognan et de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Codognan et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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