Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2024 et 17 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour examiner l’opportunité de régulariser sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 17 mai 1993, est entré sur le territoire français le 16 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 27 juin 2023, il a demandé, via le site « demarches-simplifiees.fr », la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 5 décembre 2023, sa demande a été classée sans suite au motif que, eu égard à son ancienneté de séjour, il ne pouvait pas bénéficier de la circulaire Valls sans produire de demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par un employeur. Par la présente requête, M. C… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C… a, le 5 décembre 2023, été jugée irrecevable et donc classée sans suite au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. Le classement sans suite opposé à M. C… est ainsi fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande. Par suite, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme revêtant la nature d’une décision refusant la délivrance de ce titre.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, formalisée par le courriel adressé le 5 décembre 2023, émane du service du bureau de l’accueil et du séjour de la sous-préfecture d’Argenteuil et comporte pour seule mention de l’identité de son auteur « L’agent instructeur », de telle sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que celui-ci était bien compétent pour signer la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, par une délégation régulière du préfet du Val-d’Oise. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val d’Oise du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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