Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la préservation de la tranquillité et de la santé face aux nuisances sonores |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, l’association pour la préservation de la tranquillité et de la santé face aux nuisances sonores, représentée par M. A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’activité de ball-trap sur la commune de Lambres-lez-Aire ;
2°) à défaut, d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toute mesure utile visant à faire cesser les nuisances sonores ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de Lambres-lez-Aire les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
3. L’association requérante fait valoir qu’une activité de ball-trap est exploitée sur le territoire de la commune de Lambres-lez-Aire à proximité d’habitations les mercredi et samedi après-midi ainsi que les dimanches matin et que cette activité génère des nuisances sonores qui affectent la tranquillité et la santé des riverains. Elle fait valoir que ces tirs ont lieu de manière répétée chaque semaine, que cette activité présente une intensité particulière dès lors que plusieurs milliers de détonations par séance peuvent être recensées, que les habitations se situent à proximité et que ces nuisances persistent malgré l’information des autorités communales et étatiques. Toutefois, si l’association produit un recensement des détonations par séance de tir, à l’occasion de quatre demi-journée de tirs entre novembre 2025 et avril 2026, un graphique de prise de son, une carte indiquant de manière manuscrite la zone de perception de l’onde sonore du club de tirs, et de la littérature, dont l’origine au demeurant n’est pas précisée, relative aux différents risques que l’activité de ball-trap générerait, ces pièces ne permettent pas d’établir l’ampleur des nuisances alléguées et leur caractère anormal. En outre, si l’association produit plusieurs certificats médicaux constatant des syndromes anxiodépressif chez quatre patients, aucune de ces pièces n’indique que ce syndrome résulterait de l’activité litigieuse. Par suite, l’association requérante ne justifie ni d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la préservation de la tranquillité et de la santé face aux nuisances sonores est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la préservation de la tranquillité et de la santé face aux nuisances sonores.
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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