Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2400778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme D C épouse B et M. A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Calmette à raison d’un bien situé 1 bis chemin de Fontcouverte.
Ils soutiennent que :
— Ils doivent être exonérés de taxe foncière dès lors que M. B est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapé ;
— Ils se trouvent dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme et M. B doivent être regardés comme sollicitant la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de La Calmette à raison d’un bien situé 1 bis chemin de Fontcouverte.
Sur les conclusions en décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 de ce code : " I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. / I. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois « . Aux termes de l’article 1391 du même code : » I.- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois « . En outre, aux termes du paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : » Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS : – dont les revenus de l’année précédant celle de l’imposition (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI ; () ".
3. S’il n’est pas contesté que M. B était titulaire de l’allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l’année d’imposition, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence des requérants au titre de l’année 2022 s’élevait à 29 480 euros et excédait ainsi la limite prévue par l’article 1417-1 du code général des impôts. Dès lors, les requérants ne peuvent prétendre, pour l’année 2023, au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions visées au point 2.
Sur les conclusions en remise gracieuse :
4. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer lui-même la remise gracieuse d’une imposition en litige devant lui. Il est seulement loisible au contribuable de solliciter, s’il s’y croit fondé, l’annulation pour excès de pouvoir de toute décision de l’administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l’obtention de l’une des mesures gracieuses prévues par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, si en faisant valoir une situation de précarité, les requérants devaient être entendus comme sollicitant une remise gracieuse, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C épouse B et M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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