Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2511004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 avril 2003, est entrée en France en 2023. Elle a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile, rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de la préfète de la Drôme du 1er septembre 2025, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, Mme A… n’est présente en France que depuis le 5 février 2023, et elle n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale. Si elle soutient être en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, elle n’établit pas la réalité de leur vie commune par la seule production de factures d’électricité à une adresse commune qui ne correspond pas à l’adresse qu’elle a déclarée dans le cadre de sa demande d’asile. En tout état de cause, un tel concubinage, à le supposer établi, présenterait un caractère récent. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune intégration professionnelle ou sociale en France, et ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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