Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 avril 2024, n° 1908248
TA Grenoble 16 janvier 2020
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TA Grenoble
Annulation 20 décembre 2022
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TA Grenoble 29 avril 2024
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CAA Lyon 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a noté que les omissions dans le dossier n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Étude d'impact insuffisante

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisamment détaillée pour informer l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions invoquées n'étaient pas méconnues par le permis.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a noté que les omissions dans le dossier n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Étude d'impact insuffisante

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisamment détaillée pour informer l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Confédération paysanne de Haute-Savoie et l'Association de concertation et de proposition pour l'Aménagement et les Transports (ACPAT) demandent l'annulation de deux arrêtés de permis d'aménager délivrés à la société TERACTEM par les communes de Saint-Julien en Genevois et Neydens, ainsi qu'une indemnisation. Les questions juridiques portent sur l'intérêt à agir des requérantes, la complétude des dossiers de demande de permis, et la conformité des projets avec la réglementation en matière d'urbanisme et d'environnement. Le tribunal déclare que la Confédération paysanne n'a pas d'intérêt à agir, mais que l'ACPAT en a un. Il sursoit à statuer sur les permis en raison de vices susceptibles d'être régularisés, fixant un délai de trois mois pour que la société TERACTEM obtienne un permis modificatif.

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1[Le projet d’ECOPARC du GENEVOIS mis à l’arrêt : la dérogation espèces protégées était indispensable : TA Grenoble, 20 décembre 2022, n°2002745]
huglo-lepage.com · 23 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 29 avr. 2024, n° 1908248
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1908248
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2022, N° 2002745
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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