Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 avr. 2024, n° 1908248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2022, N° 2002745 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 20 décembre 2019, le 27 février 2020, le 24 août 2020, le 2 décembre 2020, le 12 avril 2021 et le 4 mai 2021, puis pas un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 20 octobre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2023, le 28 décembre 2023 et le 27 mars 2024 (non communiqué), la Confédération paysanne de Haute-Savoie et l’Association de concertation et de proposition pour l’Aménagement et les Transports (ACPAT), représentées par Me Huglo, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2019 pris conjointement par les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens accordant un permis d’aménager à la société TERACTEM ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 pris conjointement par les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens accordant un permis d’aménager modificatif à la société TERACTEM ;
3°) de mettre à la charge des communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de la composition du dossier de demande :
— le permis d’aménager a été accordé sur la base d’un dossier incomplet ;
— il a été accordé sur la base d’une étude d’impact portant sur la zone NATURA 2000 incomplète ;
— il a été accordé sur la base d’une enquête publique insuffisante ;
S’agissant du permis d’aménager :
— le permis d’aménager méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Genevois ;
— il a été obtenu par fraude dès lors que l’attestation de propriété prévue à l’article R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme révèle l’absence de droit d’utiliser la parcelle par la société pétitionnaire.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 25 février 2020, le 5 octobre 2020, le 7 mai 2021, le 29 octobre 2021, le 30 novembre 2021, le 17 novembre 2023 et le 13 mars 2024, les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens, représentées par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les associations ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai 2020, le 25 mars 2021, le 27 avril 2021, le 19 octobre 2021, le 9 novembre 2023, le 8 mars 2024 et le 22 mars 2024 (non communiqué), la société TERACTEM, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été reportée au 27 mars 2024 par une ordonnance du 13 mars 2024.
Par une lettre du 2 avril 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de :
— la méconnaissance du g) l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis d’aménager n’a pas fait l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— la méconnaissance de l’article L. 441-7 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis d’aménager n’est pas accompagnée d’une autorisation de défrichement.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la société TERACTEM a produit des observations en réponse au courrier du 2 avril 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du genevois ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Julien en Genevois ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neydens ;
— l’arrêté n°2011034-0005 du 3 février 2011 du préfet de la Haute-Savoie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 avril 2024 :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la Confédération paysanne de Haute-Savoie, de Me Métier représentant les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens et de Me Bonnet représentant la société TERACTEM.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024, présentée par les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société TERACTEM a déposé simultanément deux demandes de permis auprès des communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens pour l’aménagement d’une zone d’activité dénommée « Ecoparc du Genevois », située sur les deux communes, consistant en la création de onze lots et d’une surface de plancher maximum de 150 000 m² sur un tènement foncier d’une surface de 209 756 m². Par un arrêté conjoint du 21 octobre 2019, les maires des communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens ont accordé le permis à la société TERACTEM. Parallèlement, l’opération a fait l’objet d’une autorisation environnementale délivrée au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement par arrêté préfectoral du 16 janvier 2020. Par un jugement n°2002745 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce dernier arrêté. Enfin, par un arrêté conjoint du 28 octobre 2023, les maires des communes ont accordé un permis d’aménager modificatif à la société TERACTEM.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ".
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la Confédération paysanne de Haute-Savoie :
3. Il ressort des statuts de la Confédération paysanne de Haute-Savoie que ce syndicat a « essentiellement pour objet la défense, l’organisation et la représentation sur un plan départemental, des intérêts des paysans dans les domaines moral, social, culturel, technique, économique, juridique et fiscal, ainsi que de la représentation des employeurs de main d’œuvre agricole. Elle a notamment pour mission : () 10/ d’agir en Justice chaque fois que cela sera nécessaire () ».
4. En l’espèce, le permis d’aménager litigieux délivré à la société TERACTEM par les maires des communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens a pour objet d’autoriser l’aménagement d’une zone d’activité économique d’une superficie de 209 756 m². Toutefois et comme le relèvent les défendeurs, l’objet des statuts de la Confédération paysanne de Haute-Savoie, qui est une organisation syndicale, consiste en la défense des intérêts de ses membres et en la protection des terrains à vocation agricole. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un des membres de la Confédération paysanne de Haute-Savoie serait concerné par le projet litigieux, le syndicat n’est pas recevable à contester le permis d’aménager délivré à la société TERACTEM pour l’aménagement de l’éco-parc du Genevois.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et le transport :
5. Les statuts de l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et le transport stipulent qu’elle « entend être un organisme d’investigation, de réflexion, de proposition, et de contestation pour toutes les questions posées dans le département de la Haute Savoie, par les problèmes des transports et de la protection de la nature, de l’environnement et de cadre de vie () l’association se donne notamment la capacité d’ester devant tous les tribunaux ».
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que le projet autorisé consiste en la création d’une zone d’activité économique sur un tènement composé de terres agricoles et d’espaces arborés abritant des espaces animales et végétales protégées. Il conduit à la création de onze lots et de plusieurs constructions à vocation industrielle et commerciale dont la surface de plancher cumulée s’élève au maximum à 150 000 m². Par conséquent, eu égard à l’ampleur du projet et à ses impacts sur l’environnement, l’ACPAT présente un intérêt pour agir contre cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie seulement s’agissant de la Confédération paysanne de Haute-Savoie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis d’aménager :
8. La circonstance que le dossier de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : () g) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement () ». Il résulte ensuite de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que : " I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
10. En l’espèce, le permis d’aménager litigieux a fait l’objet d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Savoie le 16 janvier 2020. Par un jugement n°2002745 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et relevé notamment que le projet autorisé par l’arrêté de permis d’aménager litigieux risquait d’altérer ou de dégrader une partie des sites de repos ou de reproduction d’espèces protégées au titre des arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009. Par conséquent, la société pétitionnaire aurait dû solliciter la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu en défense qu’une telle demande d’autorisation aurait été réalisée ou obtenue. Par conséquent, et dès lors que cette pièce représente un élément déterminant du dossier duquel le pétitionnaire ne peut s’affranchir eu égard aux incidences environnementales du projet, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de l’urbanisme.
11. Aux termes de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier dans sa version applicable au litige : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ». Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 342-1 de ce code que : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ». Enfin, aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation de défrichement doit être délivrée lorsque le pétitionnaire a pour projet de détruire un espace boisé ou forestier dont l’étendue est supérieure à 4 hectares ou une partie d’un bois ou d’une forêt dont l’étendue est supérieure à cette dernière superficie sauf à ce que le représentant de l’Etat dans le département ait décidé d’abaisser ce seuil. Il résulte enfin de ces mêmes dispositions que pour être considérée comme un bois, une parcelle doit être recouverte d’essences forestières, quand bien même leur qualité est faible et qu’elles ne sont pas de très grande taille.
12. Il ressort des dispositions de l’arrêté n°2011034-0005 du 3 février 2011 que le préfet de la Haute-Savoie a fixé à deux hectares le seuil au-delà duquel une autorisation de défrichement doit être sollicitée.
13. En l’espèce, la parcelle sur laquelle s’implante le projet est principalement composée de terres agricoles et de prairies lesquelles sont séparées par des bosquets dont l’étendue et la destination ne permettent pas de les considérer comme des espaces boisés ou forestiers. Toutefois, il ressort du schéma de cohérence écologique et des nombreuses prises de vues aériennes du terrain d’assiette du projet que le ruisseau du Nant de la Folle est entouré d’un espace arboré qui, eu égard à son étendue, à sa densité et à sa composition regroupant un grand nombre d’arbres de type chênaie-charmaie, doit être regardé comme un espace boisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-2 du code forestier. Il ressort de la prise de vue aérienne produite à l’appui de la demande de permis d’aménager modificatif que plusieurs parties de cet espace boisé sont comprises dans l’emprise du projet d’aménagement notamment dans sa partie sud-ouest et nord-est. Par conséquent, et quand bien-même cette partie incluse dans le périmètre du projet présenterait une superficie inférieure à deux hectares, la société pétitionnaire aurait dû solliciter une autorisation de défrichement dès lors qu’elle est une partie intégrante d’un espace boisé d’une superficie supérieure à deux hectares ayant vocation à être rasée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
14. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ». Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement () ".
15. En l’espèce, la notice du projet comprend un volet « Présentation du projet paysager » qui précise de manière détaillée les objectifs environnementaux du projet en précisant les éléments créés et détruits. Ce document comprend également des plans montrant le terrain et ses abords auxquels sont jointes de nombreuses explications sur les éléments supprimés et créés. Il est aussi accompagné d’une étude d’impact qui s’est prononcée sur les effets du projet sur les éléments extérieurs. Par conséquent, le moyen est inopérant et doit être écarté.
16. Aux termes de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
17. Il résulte des dispositions précitées que l’exigence de précision des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux n’est applicable que pour les aménagements prévus aux abords des monuments historiques ou d’un site patrimonial remarquable. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet s’implanterait dans une telle zone. Par conséquent, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’incidence sur le site Natura 2000 :
18. L’ACPAT, qui soulève la méconnaissance de l’article R. 414-3 du code de l’environnement, lequel est relatif à la procédure d’élaboration et de délimitation d’une zone Natura 2000, se limite à soutenir que l’étude d’impact porte atteinte à un écosystème sans davantage de précisions, mais n’invoque aucun moyen se rattachant à la légalité du permis d’aménager litigieux. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les insuffisances et imprécisions de l’étude d’impact :
19. Aux termes de l’article L. 441-5 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ".
20. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine et présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
21. D’une part, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne se prononce pas sur l’impact des travaux sur les espèces protégées. Il ressort toutefois de cette pièce qu’une partie entière est dédiée cette question. Elle précise notamment que « l’ensemble des espèces végétales et des habitats naturels en place seront détruits » et pointe les désordres causés par ces derniers notamment les poussières ou encore la dissémination accidentelle des graines de plantes invasives. L’étude se prononce ensuite sur les solutions avancées par la société pétitionnaire et précise que le planning des travaux sera adapté pour nuire le moins possible aux espèces faunistiques et " éviter de générer des nuisances trop importantes pendant les périodes de nidification. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude comporte un volet suffisamment précis et détaillé s’agissant des effets du projet sur la qualité des eaux. Celle-ci se prononce en effet tant sur les rejets des installations que ceux liés au trafic automobile. La circonstance qu’elle ne se prononce pas sur les risques de pollution en cas de crue, n’est pas en l’espèce de nature à entacher cette étude d’incomplétude dès lors qu’elle s’est prononcée sur les risques de crues liées aux rejets du projet et sur les risques liés au rejets importants dans le Nant de la Folle. Enfin, si comme le soutient l’ACPAT, l’étude expose que le projet conduira à artificialiser 1% du tissu urbain, elle précise toutefois dans la foulée que l’artificialisation représente 90% de la surface totale du projet de sorte que l’information doit être regardée comme suffisamment complète et précise permettant l’information de la population. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
22. L’ACPAT soutient qu’eu égard à l’ampleur du trafic généré par le projet, l’étude d’impact aurait dû se prononcer sur les émissions de gaz à effet de serre générés par celui-ci. Toutefois, il résulte de la réponse apportée par la société TERACTEM aux observations de l’autorité environnementale que la circulation induite par le projet sera de l’ordre d’une moyenne comprise entre 1 300 et 1 500 véhicules par jour avec des pointes comprises entre 2 100 et 2 500 véhicules. Or, et comme le relève la société pétitionnaire, le trafic existant et mesuré en 2016 sur les autoroutes voisines A 40 et A 41 ainsi que sur la route départementale 1202 s’élève déjà à 70 816 passages journaliers et à 124 782 passages aux heures de pointe de sorte que la circulation créée par le projet causera une augmentation évaluée entre 1,7 et 2%. Par conséquent, eu égard au caractère résiduel de l’augmentation du trafic générée par l’éco-parc, la circonstance que les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas fait l’objet d’une évaluation dans l’étude d’impact ou dans l’enquête publique n’a pas été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur le sens de la décision.
23. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet () ».
24. En l’espèce, le projet s’implante à environ huit kilomètres de la frontière suisse et à quinze kilomètres de la ville de Genève. S’il ressort de l’avis de la mission environnementale et de l’étude d’impact qu’aucune étude sur les effets transfrontaliers du projet n’a été réalisée, il ressort des réponses apportées par la société TERACTEM sur l’avis de l’autorité environnementale que l’éco-parc s’inscrit depuis plusieurs années dans un cadre global et transfrontalier prévu par le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Genevois ainsi que dans le projet d’agglomération transfrontalière du Grand Genève. Par conséquent, l’absence d’étude sur les impacts transfrontaliers n’a pas davantage été de nature à nuire à l’information du public ou à influer sur le sens de la décision. Le moyen doit par conséquent être écarté.
25. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ». Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de porter une appréciation sur l’opportunité des différentes variantes retenues par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact.
26. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’autorité environnementale que l’étude d’impact ne se prononce pas sur les solutions de substitution éventuellement envisagées. Toutefois, l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Il ressort en effet des pièces du dossier que la communauté de communes du Genevois a confié la réalisation du projet à la société TERACTEM par un contrat de concession signé en 2016 et portant sur le tènement du projet. Il n’est pas contesté que l’administration avait pour projet de réaliser un tel aménagement dans cette zone depuis 2005 et qu’aucune autre solution n’a été sérieusement envisagée de sorte que l’étude d’impact n’avait pas à se prononcer sur ces éventuelles solutions de substitution. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les risques pour la salubrité et la sécurité :
27. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
28. D’une part, si le trafic généré par le projet sera de l’ordre de 1 300 à 1 500 véhicules en moyenne et de 2 100 à 2 500 véhicules aux heures de pointe, le service gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable et la seule augmentation du trafic n’est pas de nature à créer un risque pour la salubrité et la sécurité publique. D’autre part, si le projet d’aménagement est situé à proximité du Nant de la Folle et est concerné en partie par le zonage en risque fort de crue torrentielle par le plan de prévention des risques naturels, il ressort notamment du plan de masse joint à la demande de permis d’aménager modificatif que le projet prévoit la création de quatre bassins de rétention ainsi que d’un dispositif de gestion et de stockage global des eaux pluviales permettant de faire face à de fortes crues de sorte que les risques liés aux inondations et risques de crues torrentiels ne sont pas établis. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
29. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
30. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis d’aménager délivré, à une balance d’intérêts divers en présence.
31. En l’espèce, le projet s’implante sur un tènement d’une contenance de 209 756 m² composé principalement de terres agricoles et situé entre les autoroutes A40 et A41, la route départementale 1202 et le ruisseau le Nant de la Folle. Il se situe surtout dans une coupure d’urbanisation entre une zone urbanisée et résidentielle située sur la commune de Saint-Julien en Genevois et une zone d’activité située à Neydens. Il ressort ensuite du permis d’aménager modificatif que le projet consiste en l’aménagement de onze lots pour une surface de plancher totale de 150 000 m². Ainsi, eu égard à sa localisation et à la circonstance qu’il comble une importante coupure d’urbanisation, le projet n’est pas nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes de Genevois :
32. Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; () ". Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est une zone d’activité économique portant création d’une surface de plancher de 150 000 m², elle s’inscrit donc dans un rapport de compatibilité avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale.
33. Il résulte du document d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Genevois : " 2.1. Préserver et valoriser les terres agricoles / Au-delà de l’objectif de maintien des fonctionnalités inhérentes aux terres agricoles, leur préservation constitue un enjeu majeur du SCoT dans la recherche d’un équilibre avec le développement résidentiel et économique. Ainsi, le SCoT traduit les enjeux d’aménagement nécessaires au maintien et le développement d’une agriculture durable, tels que définis par la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie : • La préservation des grands espaces homogènes ; • La préservation des sites et sièges d’exploitations, avec maintien des angles d’ouvertures directes sur les pâturages, des parcelles de proximité, éléments indispensables pour assurer la bonne fonctionnalité et le développement des exploitations en évitant le rapprochement de l’urbanisation à proximité ; • Le maintien des accès et des circulations agricoles pour le bétail et les engins agricoles. Pour appliquer au mieux ces orientations, la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie a classé les terres agricoles du territoire en trois catégories selon trois critères : • La proximité des espaces par rapport aux sites d’exploitation. • La taille des tènements agricoles, en tenant compte de leur superficie mais aussi de leur fonctionnalité. • La qualité des surfaces agricoles, basée sur la valeur agronomique de leurs sols, et leurs pentes – déterminante dans les possibilités de mécanisation, et de leurs expositions. Ces trois catégories de terres agricoles (très importante, importante, moyennement importante) sont reportées sur la carte « préserver les terres agricoles. Le SCoT a pour objectif de préserver les terres agricoles selon ces degrés d’importance. ».
34. Si le schéma de cohérence territoriale a pour objectif de préserver les terres agricoles, ils les classent selon leur degré d’importance et joint à cette disposition un schéma de principe dans lequel la zone d’activité autorisée par le permis d’aménager litigieux est clairement identifiée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager litigieux avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
Sur la fraude :
35. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ».
36. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
37. Pour soutenir l’existence d’une fraude, l’ACPAT soutient que la société pétitionnaire a dissimulé l’existence d’une bail rural existant au profit de M. B sur les parcelles AY n°26, 34 et 40 comprises dans l’emprise du projet d’aménagement. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête publique daté du 5 novembre 2018 que l’administration avait connaissance de l’existence de ce bail rural dès cette date de sorte que la société pétitionnaire ne peut être regardée comme ayant dissimulé cette information au service instructeur dans l’objectif d’obtenir l’autorisation d’aménager. Par suite, et dès lors que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de la régularité et de la légalité de l’existence d’un bail rural sur une partie du tènement, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
38. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
39. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
40. Les vices invoqués aux points 10 et 13 étant susceptibles d’être régularisés, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société TERACTEM pour justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant l’arrêté du 21 octobre 2019 par lequel les maires des communes de Saint-Julien en Genevois et Neydens ont délivré le permis d’aménager sollicité.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société TERACTEM d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 10 et 13 du jugement.
Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la Confédération paysanne de Haute-Savoie en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Neydens, à la commune de Saint-Julien en Genevois et à la société TERACTEM.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. LetellierLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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