Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2109197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 19 septembre 2022 et 29 avril 2023, la SCI Dubois, représentée par Me Vanoverschelde, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 26 novembre 2020 en vue de recouvrer la somme de 18 350 € correspondant au montant de l’astreinte due sur la période du 20 août 2019 au 20 août 2020 pour défaut de réalisation des travaux de sortie d’insalubrité remédiable d’une maison dont elle est propriétaire, ensemble la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le DDTM du Nord a rejeté son recours préalable contre ledit titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord en tant qu’elle a rejeté sa demande d’exonération de l’astreinte ;
4°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette et, en cas de remise partielle, de lui accorder des délais de paiement pour le règlement du reliquat de la créance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le titre de perception :
— le titre de perception a été envoyé à une adresse erronée ; cette erreur fait obstacle à l’identification du débiteur ;
— il a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pu faire valoir ses observations en réponse aux éventuels courriers qui lui auraient été envoyés par l’administration à son ancienne adresse ;
— il a été annulé par l’abrogation de l’arrêté d’insalubrité remédiable.
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande d’exonération de l’astreinte :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur matérielle dès lors qu’elle n’a jamais été propriétaire d’immeubles récents à proximité dans lesquels elle aurait pu reloger les occupants récalcitrants ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le retard dans la réalisation des travaux est imputable aux difficultés rencontrées avec l’opérateur et au refus des occupants de quitter les lieux malgré les propositions de relogement ;
— elle a été annulée par l’abrogation de l’arrêté d’insalubrité remédiable ;
— elle n’a pas les moyens d’assumer à la fois les travaux de réhabilitation, le relogement des occupants et l’astreinte, pour un montant total qui se chiffrerait à environ 200 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vanoverschelde, représentant la SCI Dubois.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dubois a acquis le 5 septembre 2013 une maison sise au 149 rue du maréchal Foch à Santes. Par arrêté préfectoral du 8 janvier 2015, la maison a été déclarée en état d’insalubrité remédiable et interdite à l’habitation, avec obligation de reloger les occupants au plus tard le 1er avril 2015 et injonction de réaliser les travaux avant le 1er décembre 2015. Par arrêté du 12 août 2019 notifié le 20 août suivant, le préfet du Nord, constatant l’absence de relogement des occupants et de réalisation des travaux, a infligé une astreinte de 50 euros par jour à la SCI Dubois jusqu’à réalisation des travaux. Lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2019, les deux associées de la SCI ont cédé la totalité de leurs parts à M. A et à sa fille et le siège social de la SCI a été modifié. Le 20 septembre 2020, les occupants ont quitté les lieux. Le 26 novembre 2020, le préfet du Nord a émis un titre de perception à l’encontre de la SCI Dubois d’un montant de 18 350 € correspondant au montant de l’astreinte pour la période du 20 août 2019 au 20 août 2020. Le 15 janvier 2021, la SCI Dubois a saisi la direction régionale des finances publiques d’une contestation du titre de perception et demandé, à titre subsidiaire, une exonération de l’astreinte. Le 22 septembre 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a expressément rejeté sa contestation et sa demande d’exonération. Par courrier du 12 octobre 2021, la SCI Dubois a demandé à la direction régionale des finances publiques une remise gracieuse partielle de sa dette et un échéancier de paiement pour le reliquat restant à sa charge. Par la présente requête, la SCI Dubois demande l’annulation du titre de perception émis le 26 novembre 2020 et de la décision du 22 septembre 2021 en tant qu’elle rejette sa contestation et sa demande d’exonération et, à défaut, l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette et d’un échéancier pour le paiement du reliquat éventuellement laissé à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 115 du décret du 7 novembre 2021 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. ».
3. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté a été envoyé à l’ancienne adresse de la société requérante et si, comme le relève cette dernière, les dispositions citées au point précédent supposent un envoi à l’adresse du redevable, elles ne sont en revanche pas prescrites à peine de nullité et déterminent les conditions de notification du titre de perception, de sorte que leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité dudit titre. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante ne conteste pas être la débitrice de la somme en litige et que l’envoi du titre de perception à sa précédente adresse ne l’a pas empêchée de recevoir ledit titre, de le contester dans le délai de recours contentieux et de recevoir la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours préalable obligatoire contre le titre de perception. Ainsi, l’envoi du titre de perception contesté à une adresse erronée n’a pas fait obstacle à l’identification du débiteur, de sorte que cette erreur est sans incidence sur la légalité dudit titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :/ () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;/ () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et à la comptabilité publique : » Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () « . Et aux termes de l’article 112 du même décret : » Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent:/ 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;/ () ".
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de motivation des titres de perception est régie non par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration mais par les dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de sorte que l’émission d’un tel titre n’est pas soumise aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration instituant une procédure contradictoire préalable.
6. D’autre part, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique que le recouvrement d’une astreinte prononcée pour défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits par un arrêté constatant l’insalubrité à titre remédiable d’un immeuble à usage d’habitation soit soumis à une procédure préalable contradictoire.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception en litige aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la société requérante d’avoir pu présenter ses observations sur les décisions individuelles ayant éventuellement précédé son émission, est inopérant et doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Au sens du présent titre, on entend par :/ 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ;/ () ".
9. Si l’arrêté du 12 août 2019 prononçant une astreinte a été abrogé par un arrêté du 25 août 2022 en raison de la réalisation par la société requérante des mesures et travaux prescrits, cette abrogation, qui ne vaut que pour l’avenir, est sans incidence sur la légalité du titre de perception contesté, émis pour le recouvrement de l’astreinte due pour la période du 20 août 2019 au 20 août 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2021 en tant qu’elle rejette la demande d’exonération de l’astreinte :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « V.-L’arrêté d’insalubrité () précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. ». Aux termes de l’article L. 1331-29-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles () L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / () III. L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. / () L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’Etat. / () ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 2° Infligent une sanction ;/ 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/ 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
13. La décision rejetant une demande d’exonération de l’astreinte prononcée en application des dispositions citées au point 11 ne constitue pas une décision soumise à l’obligation formelle de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Et aucune disposition du code de la santé publique n’impose une telle motivation. En tout état de cause, la décision du 22 septembre 2021 rejetant la demande d’exonération de l’astreinte de la société requérante mentionne l’arrêté du 15 janvier 2015 portant constat d’insalubrité remédiable, interdiction d’habiter et injonction de travaux ainsi que l’arrêté du 12 août 2019 prononçant l’astreinte. Elle rappelle également, d’une part, qu’alors que l’obligation de relogement des occupants avait pour échéance le 1er avril 2015, la première proposition de relogement n’a été faite par la société requérante que tardivement en avril 2016 et qu’il était possible de reloger les occupants dans des immeubles proches appartenant à la société et, d’autre part, que les travaux prescrits à échéance du 1er décembre 2015 n’ont pas été réalisés à l’exception de travaux de mise en sécurité électrique. Les circonstances que la décision contestée mentionne à tort que la société requérante aurait été propriétaire d’immeubles à proximité de celui concerné par l’état d’insalubrité permettant le relogement des occupants, et qu’elle ne mentionne pas les circonstances de fait postérieures à l’édiction de l’arrêté du 12 août 2019 prononçant l’astreinte, sont sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, inopérant et qui en tout état de cause manque en fait, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision contestée est fondée sur la double circonstance, d’une part, qu’alors que l’obligation de relogement des occupants avait pour échéance le 1er avril 2015, la première proposition de relogement n’a été faite par la société requérante que tardivement en avril 2016 et qu’il était possible de reloger les occupants dans des immeubles proches appartenant à la société et, d’autre part, que les travaux prescrits à échéance du 1er décembre 2015 n’ont pas été réalisés à l’exception de travaux de mise en sécurité électrique.
15. Si la société requérante soutient sans être contestée sur ce point qu’elle n’était pas propriétaire d’immeubles à proximité de celui concerné par l’état d’insalubrité permettant le relogement des occupants, il résulte néanmoins de l’instruction que le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs mentionnés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 11 que lors de la liquidation de l’astreinte, l’administration peut consentir une exonération totale ou partielle au redevable si ce dernier établit que la non-réalisation des mesures prescrites résulte de circonstances qui ne sont pas de son fait.
17. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’arrêté du 15 janvier 2015 constatant l’insalubrité remédiable prescrivait qu’une offre de relogement soit faite aux occupants au plus tard le 1er avril 2015 et que les travaux de nature à remédier à l’état d’insalubrité soient réalisés au plus tard le 1er décembre 2015, la première offre de relogement n’a été faite par la société requérante que le 14 avril 2016 et les travaux prescrits n’ont été réalisés qu’en 2021.
18. D’une part, si la société requérante soutient que les occupants se montraient agressifs lors de visites de l’agence régionale de santé et du maire de la commune et qu’ils auraient refusé toutes les offres de relogement qu’elle leur aurait faites, elle ne produit qu’un courriel du 7 janvier 2016 de l’opérateur Soliha mentionnant que les locataires refusent de le rencontrer et la seule offre de relogement du 14 avril 2016. Si elle soutient également que les occupants n’ont pu être relogés qu’en septembre 2020, soit plus de cinq ans après l’échéance initialement fixée, qu’à la suite de l’intervention de son conseil qui les a informés qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expulsion, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas avoir accompli des diligences telles que le non-respect de l’obligation de relogement des occupants puisse être regardé comme résultant de circonstances qui ne sont pas de son fait.
19. D’autre part, s’agissant de la réalisation des travaux, si la société requérante établit avoir sollicité en 2016 l’opérateur Soliha pour obtenir une subvention de l’ANAH, puis en 2018 l’opérateur Urbanis à la suite de la perte du marché par l’opérateur Soliha, et produit un devis de travaux de 2017 de la société Fagebat non signé ainsi qu’un contrat de maîtrise d’œuvre simplifié signé en 2018, l’ensemble de ces démarches ont néanmoins été engagées postérieurement à l’échéance initialement fixée pour la réalisation des travaux. Si elle soutient également que ses nouveaux associés, M. A et sa fille, n’ont découvert les difficultés de réalisation des travaux qu’après le rachat des parts sociales intervenu en décembre 2020, il résulte toutefois des courriels envoyés en 2018, produits par la société requérante, qu’ils sont signés de M. A au nom de la société requérante et qu’ils ont été envoyés et reçus par ce dernier sur la boîte mail de la société Fagebat au sein de laquelle il travaille, qui a fourni le devis de travaux en 2017 et qui a finalement réalisé ces derniers en 2021. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas avoir accompli des diligences telles que la non-réalisation des travaux prescrits puisse être regardée comme résultant de circonstances qui ne sont pas de son fait.
20. Enfin, si la société requérante se prévaut de sa fragilité financière au regard du montant élevé des travaux et de l’impossibilité pour elle d’assumer à la fois le coût des travaux de réhabilitation et du relogement des occupants ainsi que le paiement de l’astreinte, ces éléments ne constituent pas une circonstance qui lui est extérieure au sens des dispositions citées au point 12. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’abrogation de l’arrêté du 12 août 2019 prononçant l’astreinte par un arrêté du 25 août 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
22. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a rejeté sa demande d’exonération de l’astreinte.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
23. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur l’obligation de payer une somme à la suite de l’émission d’un titre de perception, de faire acte d’administrateur et d’accorder lui-même une remise gracieuse de cette somme légalement due ou des délais de paiement. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Dubois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dubois, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109197
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