Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2317154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle l’Inspecteur du travail de la 1ère unité de contrôle du Val-d’Oise de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Val-d’Oise a autorisé la société « La grande Boulangerie Parisienne » à procéder à sa mise à la retraite ou, à défaut, de le réintégrer au sein de l’entreprise accompagné de dommages et intérêts équivalents au restant de son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la société « La grande Boulangerie Parisienne » conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A pour demander l’annulation de la décision litigieuse du 19 avril 2023 se borne à faire état de ce que « la proximité entre l’élection et la décision de mise à la retraite d’office dont se prévaut l’inspecteur du travail pour justifier sa décision n’est étayé d’aucun argument juridique et que les éléments qui ont été mis à sa disposition pour fustiger le comportement de la direction ont été mis sous silence » sans aucune précision. Ce faisant, le requérant ne développe aucun moyen et n’assortit pas sa requête de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En l’absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux, cette requête peut être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société « La grande Boulangerie Parisienne » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société « La grande Boulangerie Parisienne » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la société « La grande Boulangerie Parisienne » et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Fait à Cergy le 17 juin 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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