Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2610273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril 2026 et 17 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de le convoquer à un rendez-vous de dépôt de son dossier « métier en tension » dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 18 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitive ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les observations de Me Ramond, substituant Me Roufiat ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2025. Par arrêté du 1er avril 2026, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 1er avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… « a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 18 juin 2025 par le préfet du Val d’Oise à laquelle il s’est soustrait ». En considérant que M. A… s’était soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2025 alors que cette dernière fait l’objet d’une procédure contentieuse en cours, introduite par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police a fait interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de M. B… au fichier de signalement Schengen dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er avril 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. Buron
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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